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28/07/2005 | NIGER | N°05-183

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juillet 2005, 05-183


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Ae, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Af Ad dit Ag, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Zileto Daouda, avocat à la Cour ;
D'

autre part
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, conseiller rapporteur, les conclusion...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Ae, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Af Ad dit Ag, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala), assisté de Maître Zileto Daouda, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Salifou Fatimata, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi introduit le 13 avril 2004 et enregistré le 26 avril 2004 au greffe du Tribunal Régional de Niamey par Aa Ab Ae, cultivateur demeurant à Tabotakitt (Abala) contre le jugement n° 021 du 9 avril 2004 rendu par ledit tribunal qui a dit que le terrain objet du litige entre l'appelant et Aa Ab Ae est la propriété du premier pour l'avoir occupé le premier, condamné l'intimé à le lui libérer;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 relative à la Cour Suprême;
Vu le pourvoi, les mémoires produits et toutes les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le 5 février 2002, le sieur Af Ad a saisi le Tribunal de Filingué d'une action en revendication d'un terrain de culture sis à Ah Ac détenu par Aa Ab Ae et dont il soutenait être les premiers son père et lui à défricher. Par décision en date du 30 mars 2002, le Tribunal de Filingué a dit que le terrain est la propriété exclusive de la famille Son Allah. Af Ad a relevé appel de cette décision et par jugement en date du 9 avril 2004, le Tribunal de Niamey statuant en cause d'appel a infirmé le jugement attaqué et attribué la propriété du terrain litigieux à l'appelant. Le 13 avril 2004 Aa Ab Ae a formé pourvoi contre cette décision;
Attendu que dans son mémoire le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel d'avoir violé son droit à la défense en refusant de lui accorder un renvoi à huitaine pour lui permettre de produire ses témoins;
Attendu que dans son mémoire en défense le défendeur au pourvoi Af Ad conclut au rejet du moyen invoqué par Aa Ab Ae aux motifs que celui-ci avait un avocat qui assurait la défense de ses intérêts; qu'on ne saurait imputer au juge d'appel l'impossibilité pour le demandeur au pourvoi de faire comparaître des témoins car la procédure a été contradictoire pendant toute sa durée et enfin la demande de rabat de délibéré étant écrite et adressée au juge chargé du dossier avec ampliation à la partie adverse ce qu'il soutient n'avoir jamais reçu;
Sur la violation du droit à la défense en ce que le juge d'appel a refusé d'accorder un renvoi à huitaine au demandeur au pourvoi pour produire ses témoins;
Attendu qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'une telle demande, que ce moyen n'est donc pas fondé;
Attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme, qu'il n'a violé aucune disposition légale, aucun principe de droit ou de la coutume susceptible d'être relevé d'office;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le pourvoi de Aa Ab Ae comme étant non fondé;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-183/C
Du 28 juillet 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ab Ae
Me Kader Chaibou

A :
Af Ad dit Ag
Me Zileto Daouda

PRESENTS :
Mme Salifou Fatimata
Président
Eliane Allagbada ; Morou Guingarey
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Salifou Fatimata


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-183
Date de la décision : 28/07/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Boubacar Son Allah Me Kader Chaibou
Défendeurs : Sinka Alagi dit Maiwuta Me Zileto Daouda

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-28;05.183 ?
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