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14/07/2005 | NIGER | N°05-179

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2005, 05-179


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ae, cultivateur demeurant à Guériguindé (Liboré) ;
D'une part

ET :
Aa Ad, ménagère demeurant à Ag Ah Af ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procu

reur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décla...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ae, cultivateur demeurant à Guériguindé (Liboré) ;
D'une part

ET :
Aa Ad, ménagère demeurant à Ag Ah Af ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Niamey en date du 14 mai 2004, par Monsieur Aa Ae contre le jugement n° 038 du 14 mai 2004 du Tribunal Régional de Niamey, statuant en matière coutumière et en cause d'appel a confirmé le jugement n° 45 du 25 août 2003 de la Délégation Judiciaire de Ag dont la teneur est la suivante:
-Déclare la demande de la dame Aa Ad recevable et fondée;
-Dit que le champ litigieux est sa propriété pour l'avoir hérité de son père;
-Annule la vente dont il a fait l'objet entre les sieurs Aa Ae et Ac Ab;
-Délai d'appel: deux (2) mois;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême:
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 14 juillet 2004, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit; qu'il se contente de relater les faits qui sont de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'il n'existe aucun moyen de droit touchant à l'ordre public et susceptible d'être relevé d'office; qu'il y a donc lieu de rejeter ledit pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ae;

Au fond le rejette;

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens:

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-179/C
Du 14 juillet 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ae

B :
Aa Ad

A :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-179
Date de la décision : 14/07/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Salifou Zarmakoye
Défendeurs : Salmou Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-14;05.179 ?
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