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14/07/2005 | NIGER | N°05-175

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juillet 2005, 05-175


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ac Ae, cultivateur demeurant à Adouma (Tahoua) partie civile ;
D'une part

ET :
Ministère Public et Ab Aa, berger demeurant à Adouma (Tahoua) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les

conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

St...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze juillet deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ac Ae, cultivateur demeurant à Adouma (Tahoua) partie civile ;
D'une part

ET :
Ministère Public et Ab Aa, berger demeurant à Adouma (Tahoua) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par Ad Ac Ae le 2 août 2004 au greffe de la Cour d'appel de Niamey contre l'arrêt n° 152 du 2 août 2004 de la chambre d'accusation qui a déclaré irrecevable les appels des parties civilescomme intervenus hors délais ;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, il est recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur n'a fourni aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi;
Attendu que l'arrêt attaqué parait régulier et qu'aucun moyen de droit n'est susceptible d'être soulevé d'office;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le pourvoi de Elh Ac Ae;
Au fond le rejette;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-175/P
Du 14 juillet 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Elh Ac Ae

B :
Ministère Public et Ab Aa

A :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-175
Date de la décision : 14/07/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Elh Amadou Alio
Défendeurs : Ministère Public et Mahamane Alhousseini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-07-14;05.175 ?
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