La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | NIGER | N°05-172

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 2005, 05-172


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public,
D'une part

ET :
Ac Aa, éleveur demeurant à Termit-Bougoulé (Tesker) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en av

oir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de pourvoi en cassation dans l'intérêt de l...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ministère Public,
D'une part

ET :
Ac Aa, éleveur demeurant à Termit-Bougoulé (Tesker) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi en date du 1er-12-2004 non enregistrée, adressée à Madame la Présidente de la chambre judiciaire, Mesdames et Messieurs les conseillers, de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, contre l'arrêt n° 45 du 6 mai 2004 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Zinder qui a:
Reçu l'appel de Ab Ad, partie civile, régulier en la forme;
Au fond, renvoyé la cause et les parties devant le juge délégué de Gouré pour statuer sur la constitution de partie civile de Ab Ad;d;
Réservé les dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'article 53 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 59 et 572 du Code de Procédure Pénale;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême: «en matière pénale, le pourvoi est formé selon les dispositions du Code de Procédure Pénale»;
Attendu que l'article 595 du Code de Procédure Pénale dispose que: «lorsqu'il a été rendu par la Cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou un jugement en dernier ressort, sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur Général près la Cour Suprême peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée»;
Attendu que les conditions sont réunies pour que le pourvoi puisse être formé;
Attendu que l'article 572 du Code de Procédure Pénale stipule que: «la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation;
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention;
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie;
Dans le cas ou le pourvoi est reçu par le greffier de la résidence, le greffier qui a dressé l'acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué»;
Attendu que dans le cas d'espèce, le pourvoi de Monsieur le Procureur Général a été formé par requête adressée directement à Madame la Présidente de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, requête qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement;
Attendu que le pourvoi ainsi formé ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la requête de pourvoi du Ministère Public;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-172/P
Du 30 juin 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ministère Public

B :
Ac Aa

C :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Jeannette Adabra
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-172
Date de la décision : 30/06/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : Brahim Ali

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-30;05.172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award