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30/06/2005 | NIGER | N°05-167

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 2005, 05-167


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ad, chef de tribu Ikherheran demeurant à Aa XB) ;
D'une part

ET :
Ac Ae, éleveur demeurant à Aa XB) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur GénÃ

©ral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Ab Ad formé par dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ad, chef de tribu Ikherheran demeurant à Aa XB) ;
D'une part

ET :
Ac Ae, éleveur demeurant à Aa XB) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Ab Ad formé par déclaration reçue le 14 mars 2002 au greffe du Tribunal Régional de Tahoua qui a:
Confirmé le jugement n° 15 du 4 mai 2001 de la délégation judiciaire d'Abalack en ce qu'il a reçu la demande de Tankari et a dit que le puits litigieux est sa propriété;
Infirmé la décision attaquée par voie de retranchement en ce qu'elle a condamné Wagalassane aux dépens s'agissant d'une affaire coutumière;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme;

AU FOND
Attendu que le mémoire en défense produit par le demandeur ne contient aucun moyen de cassation à l'encontre du jugement querellé;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte pas du jugement critiqué la violation de la loi ou de la coutume ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes; qu'il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi de Ab Ad en la forme;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-167/C
Du 30 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Ad

A :
Ac Ae

C :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Jeannette Adabra
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-167
Date de la décision : 30/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Wagalassane Oukoussoum
Défendeurs : Tankari Sokano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-30;05.167 ?
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