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30/06/2005 | NIGER | N°05-166

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 2005, 05-166


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Af, cultivateur demeurant à Madouri (Gouré) ;
D'une part

ET :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Korédi (Guidimouni) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur l

e Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab Af, cultivateur demeurant à Madouri (Gouré) ;
D'une part

ET :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Korédi (Guidimouni) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration le 5 mars 2003 au Tribunal Régional de Zinder par Aa Ab Af contre le jugement n° 62 du 5 mars 2003 qui a confirmé le jugement n° 09 du 12 avril 1995 du juge chargé des affaires coutumières à Ad qui a rejeté la demande de Aa Ab Af, a dit que le jardin litigieux est la propriété de Ac Ae;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai , il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que les parties n'ont pas produit de mémoire;
Attendu que le jugement attaqué parait régulier en la forme et quant au fond, aucun moyen de droit n'est susceptible d'être relevé d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé en droit;

PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ab Af;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-166/C
Du 30 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ab Af

B :
Ac Ae

A :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-166
Date de la décision : 30/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Maman Abba Gana
Défendeurs : Salé Kanta

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-30;05.166 ?
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