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30/06/2005 | NIGER | N°05-164

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 juin 2005, 05-164


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Idi Elh Ab représentant Elh Ab Ab, cultivateur demeurant à Baboulwa/Tanout/Zinder ;
D'une part

ET :
Héritiers Ag Aa, représentés par Ae Ag, Ab Ag et Ah Ab tous cultivateurs demeurant à Balboulwa/Tanout/Zinder ;
D'autre part
Après lecture d

u rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi trente juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Idi Elh Ab représentant Elh Ab Ab, cultivateur demeurant à Baboulwa/Tanout/Zinder ;
D'une part

ET :
Héritiers Ag Aa, représentés par Ae Ag, Ab Ag et Ah Ab tous cultivateurs demeurant à Balboulwa/Tanout/Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration le 1er avril 2004 par Ac Af Ab A d'une procuration du nommé Elh Ab Ab contre le jugement n° 43 du 31 mars 2004 rendu par le Tribunal Régional de Ad qui a reçu Elh Ab Ab en son appel, a dit que les champs litigieux sont la propriété des héritiers Ag Aa;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai requis par la loi, il est recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il relate les faits et reproche au juge d'appel de n'avoir pas pris en compte les témoignages de ses compagnons;
Mais attendu que l'appréciation des éléments de preuve fournis par les parties relève de la souveraineté du juge de fond, que la Cour ne saurait contrôlé, qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé en droit;
Attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme, et quant au fond aucun moyen de droit n'est susceptible d'être relevé d'office, qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé en droit;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Idi Elh Ab représentant Elh Ab Ab;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-164/C
Du 30 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Idi Elh Ab représentant Elh Ab Ab

C :
Héritiers Ag Aa

B :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-164
Date de la décision : 30/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Idi Elh Amadou représentant Elh Amadou Abdou
Défendeurs : Héritiers Kalla Kiarao

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-30;05.164 ?
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