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23/06/2005 | NIGER | N°05-160

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2005, 05-160


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
S.C.I ARIWAN'OUL, représentée par Ac Ab à Agadez;
D'une part

ET :
ENTREPRISE Aa A, BP 221 Agadez ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et ap

rès en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2002 de ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
S.C.I ARIWAN'OUL, représentée par Ac Ab à Agadez;
D'une part

ET :
ENTREPRISE Aa A, BP 221 Agadez ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 17 septembre 2002 de la SCI Ariwan'Oul Agadez représentée par Monsieur Ac Ab contre l'arrêt de référé n°06/2002 en date du 13 septembre 2002 rendu par la Cour d'Appel de Zinder dans l'affaire qui l'oppose à Aa A;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que la requête de pourvoi déposée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder par Monsieur Ac Ab pour le compte de l'Association SCI Ariwan'Oul Agadez ne contient aucun moyen de droit conformément à l'article 34 de la loi 2000-10;

Attendu qu'en outre cette requête n'a pas été signifiée au défendeur Aa A; qu'en application de l'article 36 de la loi relative à la Cour Suprême qui énonce: «à peine de déchéance le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile»; il y a lieu de déclarer la SCI Ariwan'Oul déchue de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS

Déclare SCI ARIWAN'OUL déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-160
Du 23 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
S.C.I ARIWAN'OUL

DEFENDEUR :
ENTREPRISE Aa A

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-160
Date de la décision : 23/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : S.C.I ARIWAN'OUL
Défendeurs : ENTREPRISE SANI OUMAROU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-23;05.160 ?
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