La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | NIGER | N°05-159

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2005, 05-159


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B et AG C,, assistés de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ENTREPRISE C Y, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés à la Cour;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller ra

pporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B et AG C,, assistés de Maître Souleye Oumarou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ENTREPRISE C Y, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés à la Cour;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 29 septembre 2003 de Maître Souleye Oumarou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de A B et AG C, contre l'arrêt n°156 en date du 4 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Niamey qui a:
reçu les appels principal de l'entreprise C Y et incident de A B et de AG C, réguliers en la forme;
évoqué et statué à nouveau;
débouté A B et AG C de leurs demandes, fins et conclusions;
débouté l'entreprise C Y de sa demande reconventionnelle;
dit que s'agissant de la matière sociale, il n'y a pas lieu à dépens.

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'article 152 al.2 et 163 du Code du Travail;
Vu l'article 61 al.3 et 39 de la Convention Collective interprofessionnelle;
Vu l'article 2 al.2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Vu l'article 1356 du Code Civil;
Vu la requête de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 29 septembre 2003, Me Souleye Oumarou avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de A B et AG C s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°156 du 4 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Aa; que cette requête a été signifiée le 26 septembre 2003 à l'entreprise C Y;

Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi;

AU FOND

Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent trois moyens de cassation à l'appui de leur requête;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 al.2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, défaut de motifs et manque de base légale

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent aux juges d'appel de s'être contentés de reproduire sans aucun travail d'analyse les allégations de l'Entreprise C Y pour les débouter alors que les documents présentés n'ont aucune force probante; que seuls les billets d'avion sont en leurs noms;

Attendu que l'entreprise C Y soutient de son côté par l'organe de son conseil constitué la SCPA Mandéla, du barreau de Niamey que les juges d'appel ont bien motivé leur décision; que A B et AG C ne contestent pas avoir bénéficié des prestations en nature qui leur ont été fournies;

Attendu qu'aux termes de l'article 152 al.2 du Code du Travail, «lorsqu'un travailleur est astreint par obligation professionnelle à un déplacement occasitionnel et temporaire hors de son lieu habituel d'emploi, il a droit à une indemnité de déplacement dont le montant sera fixé par Convention Collective, ou à défaut, par contrat individuel»; que l'article 61 al.3 de la Convention Collective Interprofessionnelle dispose que: «l'indemnité de déplacement n'est pas due au travailleur à qui sont fournies en nature les prestations de nourriture et de logement ou lorsque les frais résultant du déplacement sont pris en charge par l'employeur»;

Attendu que l'arrêt attaqué a bien démontré que les requérants sont employés à l'entreprise C Y; que les frais résultant de leur déplacement en France ont été totalement pris en charge par ladite entreprise; qu'il a relevé aussi que toutes les pièces relatives aux prestations en nature fournies durant leur séjour en France (billets d'avion, factures de téléphone, restauration, transport urbain, frais médicaux, etc.) ont été versées au dossier; que cela a conduit les juges d'appel à débouter les requérants de leur demande d'indemnités de déplacement en application des textes susvisés;

Attendu que concernant l'engagement que l'entreprise C Y aurait pris de leur verser un million cinq cent mille (1.500.000) francs chacun tous les 45 jours en dehors de leur contrat de travail existant, l'arrêt attaqué a déclaré que la preuve n'en a pas été rapportée conformément à l'article 39 al.3 du Code du Travail; qu'il résulte de tout ce qui précède que les juges d'appel ont bien motivé leur décision et lui ont donné une base légale; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1356 du Code Civil relatif à l'aveu

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir déclaré que les requérants n'ont apporté aucune preuve de leur version selon laquelle le contrat verbal a prévu 1.500.000 Frs à chacun tous les 45 jours alors qu'il résulte des propres écritures de l'entreprise C Y qu'elle s'est engagée à verser une prime d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs pour A B et huit cent mille (800.000) francs pour AG C; qu'il est de principe et de droit que l'aveu lie le juge;

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé lui-même que l'entreprise C Y a reconnu s'être engagée à verser une prime de 1.500.000 Frs à A B et 800.000 Frs à AG C à la fin des travaux; que cela a été énoncé en ces termes: «attendu de son côté, l'entreprise C Y représentée par son conseil Me Seini Yayé soutient qu'il n'a jamais été question d'indemnités à payer à ses employés qui perçoivent régulièrement leur salaire par le biais de leur représentant à Aa; qu'elle fait valoir qu'en plus des prestations en nature dont les requérants ont bénéficié à Paris (frais de transport aller-retour Z, frais de transport métro RER à Paris, logement, restauration, frais médicaux, facilité de téléphoner à leur famille au Niger) elle s'était engagée à leur verser une prime de 1.500.000 Frs pour A B et 800.000 Frs pour AG C à la fin des travaux»;

Attendu que cet engagement étant différent de ce que déclarent A B et AG C, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 1356 du Code Civil; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 39 de la Convention Collective Interprofessionnelle et 163 du Code du Travail et de principe général selon lequel «nul ne peut se constituer un titre

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'ils n'apportent pas la preuve des heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39 de la Convention Collective Interprofessionnelle et 163 du Code du Travail qu'en cas de contestations, la preuve de paiement du salaire est à la charge de l'employeur;

Attendu que l'entreprise C Y soutient quant à elle que les deux articles ont été invoqués à tort par les requérants car ceux-ci ne mettent pas la charge de la preuve des heures supplémentaires sur l'employeur;

Attendu que les dispositions des articles ci-dessus invoqués traitent du paiement du salaire et de la preuve dudit paiement; que dans le cas d'espèce, il s'agit de prouver que le travail a été effectué pour réclamer le paiement; qu'il appartient à celui qui prétend avoir effectué le travail c'est-à-dire A B et AG C de le prouver comme l'a relevé l'arrêt attaqué et non à l'entreprise C Y qui soutient que les heures supplémentaires n'ont pas été effectuées; qu'il s'ensuit que les juges d'appel ont fait une saine application de la loi; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le pourvoi de A B et autre;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-159
Du 23 juin 2005

MATIERE : sociale

DEMANDEUR :
A B et AG C
Me Souleye Oumarou

AH :
ENTREPRISE C Y
AJ Ab

AI :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-159
Date de la décision : 23/06/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : OUSMANE BOUBACAR et KARIMOU MOUSSA Me Souleye Oumarou
Défendeurs : ENTREPRISE MOUSSA ABARCHI SCPA Mandéla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-23;05.159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award