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23/06/2005 | NIGER | N°05-157

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2005, 05-157


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C, plombier en retraite à Aa, y demeurant ;
D'une part

ET :
SOCIETE NATIONALE DES EAUX (S.N.E), représentée par son administrateur délégué,, assisté de Maître Zada Aissata, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Mons

ieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A C, plombier en retraite à Aa, y demeurant ;
D'une part

ET :
SOCIETE NATIONALE DES EAUX (S.N.E), représentée par son administrateur délégué,, assisté de Maître Zada Aissata, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 11 février 2003 par le sieur A C contre l'arrêt n°150 de la Cour d'Appel de Aa en date du 4 novembre 2002 qui a déclaré l'appel irrecevable parce que interjeté hors délai;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que A C s'est pourvu en cassation le 11 février 2003;
Mais attendu qu'en violation de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, le demandeur au pourvoi n'a pas signifié sa requête au défendeur;
Qu'il échet de le déclarer déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS

Déclare A C déchu de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-157
Du 23 juin 2005

MATIERE : sociale

DEMANDEUR :
A C

B :
SOCIETE NATIONALE DES EAUX (S.N.E)
Me Zada Aissata

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-157
Date de la décision : 23/06/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : MAHAMADOU OUMAROU
Défendeurs : SOCIETE NATIONALE DES EAUX (S.N.E) Me Zada Aissata

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-23;05.157 ?
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