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23/06/2005 | NIGER | N°05-156

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2005, 05-156


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST dite BCEAO, représentée par son directeur national,, assisté de Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
B Aa A, commerçant demeurant et domicilié à Ab, assisté de Maître Moussa Cou

libaly, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseill...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST dite BCEAO, représentée par son directeur national,, assisté de Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
B Aa A, commerçant demeurant et domicilié à Ab, assisté de Maître Moussa Coulibaly, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 12 mars 2003 par Maître Marc Lebihan, avocat à la cour, conseil constitué de la BCEAO contre l'arrêt n°003 du 15 janvier 2003 de la Cour d'Appel de Ab qui a:
Infirmé l'ordonnance attaquée;
A rejeté l'exception d'immunité de juridiction et d'exécution soulevée par la BCEAO;
A reçu B Aa A en sa demande;
A ordonné à la BCEAO le paiement des causes de la saisie sous astreinte de 100.000 Frs par jour de retard;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que la requête a été formée le 12 mars 2003;
Attendu qu'aucune pièce de la procédure ne révèle que la requête a été signifiée au défendeur alors que les dispositions de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 stipule que: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire.»;

Attendu que le demandeur n'a pas satisfait aux exigences de ladite loi, qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS

déclare la BCEAO déchue de son pourvoi;
la condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-156
Du 23 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST dite BCEAO
Me Marc LEBIHAN

C :
B Aa A
Me Moussa Coulibaly

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Eliane Allagbada ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-156
Date de la décision : 23/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST dite BCEAO Me Marc LEBIHAN
Défendeurs : HAMADI BEN DAMMA Me Moussa Coulibaly

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-23;05.156 ?
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