La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2005 | NIGER | N°05-155

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2005, 05-155


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Idé Aa, cultivateur demeurant à Bamey (Loga) ;
D'une part

ET :
Ac Ad, cultivateur demeurant à Kalley-dey (Loga) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décl...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Idé Aa, cultivateur demeurant à Bamey (Loga) ;
D'une part

ET :
Ac Ad, cultivateur demeurant à Kalley-dey (Loga) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Dosso le 17 mars 2004 par le sieur Idé Aa contre le jugement n° 27 du 17 mars 2004 qui a dit que le champ litigieux est la propriété de Ac Ad Ab;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant n'a invoqué aucun moyen à l'appui de son pourvoi;
Qu'en l'absence de moyen à soulever d'office, il y a lieu de rejeter ledit pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Idé Aa;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-155/C
Du 16 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Idé Aa

A :
Ac Ad

B :
Bouba Mahamane
Président
Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-155
Date de la décision : 16/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Idé Ountani
Défendeurs : Gaddi Darey

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-16;05.155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award