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16/06/2005 | NIGER | N°05-152

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2005, 05-152


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Aa Af Ac, cultivateur demeurant à Maï Ab (Tanout) ;
D'une part

ET :
Ae Ad, cultivateur demeurant à Talmari (Tanout) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Pro

cureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ag Aa Af Ac, cultivateur demeurant à Maï Ab (Tanout) ;
D'une part

ET :
Ae Ad, cultivateur demeurant à Talmari (Tanout) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Zinder en date du 31 mars 2003, par Monsieur Ag Aa Af Ac contre le jugement n° 18 du 31 mars 2003 dudit Tribunal, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a confirmé le jugement n° 05 du 21 février 2001 de la délégation judiciaire de Tanout dont la teneur suit:
Reçoit la requête de Ag Ac en la forme;
Au fond, la rejette;
Dit que le champ litigieux est la propriété de Ae Ad;
Avis d'appel donné: deux (2) mois;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires en demande et en réplique;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 6 avril 2003, le demandeur au pourvoi n'invoque aucun moyen de droit contre le jugement attaqué; que Ag Aa Af se contente à narrer les faits déjà exposés tout au long des différentes procédures et souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu que l'examen des pièces du dossier et de la décision querellée ne révèle aucune violation de la loi ou de la coutume; qu'il y a donc lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé;
PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le pourvoi de Ag Aa Af Ac;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-152/C
Du 16 juin 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ag Aa Af Ac

A :
Ae Ad

B :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-152
Date de la décision : 16/06/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Loussou Dan Idi Kaguidi
Défendeurs : Djibo Mahaman

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-16;05.152 ?
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