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16/06/2005 | NIGER | N°05-149

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 2005, 05-149


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, éleveur demeurant à Tchaké (Zinder) partie civile ;
D'une part

ET :
Ministère Public, Ac Ad, marchand de bétail demeurant à Mayahi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions

de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le po...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi seize juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ab, éleveur demeurant à Tchaké (Zinder) partie civile ;
D'une part

ET :
Ministère Public, Ac Ad, marchand de bétail demeurant à Mayahi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Zinder le 9 février 2004 par Monsieur Aa Ab, partie civile, contre l'arrêt n° 04 en date du 6 février 2004 de la Cour d'appel de Zinder qui a statué en ces termes:
Reçoit Aa Ab en son appel régulier en la forme;
Au fond, confirme la décision attaquée;
Condamne la partie civile aux dépens;
Avis de pourvoi donné;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est régulier, comme introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi ne produit aucun mémoire à l'appui de sa requête;
Attendu que l'arrêt attaqué, régulier en la forme, n'a violé aucune disposition légale;
Qu'il y a par conséquent lieu de recevoir Aa Ab en son pourvoi et au fond de le rejeter;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de Aa Ab;
Au fond le rejette;
Condamne Aa Ab aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-149/P
Du 16 juin 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Aa Ab

A :
Ministère Public

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-149
Date de la décision : 16/06/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : Ali Harouna
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-16;05.149 ?
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