La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2005 | NIGER | N°05-146

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 juin 2005, 05-146


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C AG Y ; Ag Z ; Y Ab ; A Aa ; X AH ;

ET :
PH.V/GTZ Mayahi représenté par son Directeur Technique, assisté de Me Kaouaovi, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procur

eur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de C A...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C AG Y ; Ag Z ; Y Ab ; A Aa ; X AH ;

ET :
PH.V/GTZ Mayahi représenté par son Directeur Technique, assisté de Me Kaouaovi, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de C AG agissant pour son compte et au nom de Ag Z, Y Ab, A Aa et X AH, formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 09 avril 2003 sous le n° 010/03, contre un arrêt n° 25 rendu par la Cour d'Appel de Zinder qui a:
Reçu le programme hydraulique villageoise de Mayahi (PHV/GTZ) en son appel régulier en la forme;
Rejeté l'exception soulevée «in limine litis» par PHV;
Au fond infirmé le jugement n° 07 en date du 28 novembre 2001 du tribunal de Maradi;
Débouter Ac Ae et Af Ad de leurs demandes;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 2000-10 sur la Cour Suprême «A peine de déchéance, le demandeurs au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt de pourvoi, de signifier la requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que le pourvoi régulièrement introduit n'a pas été signifié au défendeur; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer C Y AG et autres déchu de leur pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare C Y AG et autres déchus de leur pourvoi
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-146
Du 09 juin 2005

MATIERE : sociale

DEMANDEUR :
HASSAN GONDAH ;
Y Ab ;
A Aa ;
X AH ;

DEFENDEUR :
PH.V/GTZ Mayahi représenté par son Directeur Technique
Me TZ Mayahi représenté par son Directeur Technique, assisté de Me Kaouaovi

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-146
Date de la décision : 09/06/2005
Sociale

Parties
Demandeurs : HASSAN GONDAH ; MAMAN IBRAHIM ; HAROUNA AWAISSOU ; SAIDOU NEINO ;
Défendeurs : PH.V/GTZ Mayahi représenté par son Directeur Technique Me TZ Mayahi représenté par son Directeur Technique, assisté de Me Kaouaovi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-09;05.146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award