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09/06/2005 | NIGER | N°05-145-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 juin 2005, 05-145-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SNAR LEYMA SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, LEYMA, représentée par son Directeur Général ; assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour

SIDI MOHAMED BADAMASSI, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour"PART

ET

A
Aa B, assisté de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Monsieur ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SNAR LEYMA SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, LEYMA, représentée par son Directeur Général ; assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour

SIDI MOHAMED BADAMASSI, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour"PART

ET A
Aa B, assisté de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, Conseiller Rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Maître Niandou Karimoun Avocat à la Cour agissant pour le compte de la SNAR LEYMA et SIDI MOHAMED BADAMASSI en date du 14 août 2003 enregistrée sous le n° 34 au Greffe de la Cour d'Appel de Niamey contre l'arrêt n° 185 du 30 décembre 2002 l'opposant à Aa B qui a statué en ces termes:
Reçoit l'appel de Aa B régulier en la forme;
Constate la caducité du Code Cima en ses dispositions relatives à l'indemnisation et notamment les articles 229, 257 à 266;
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle n'a accordé que la somme de huit millions (8.000.000) F CFA à Aa B;
Condamne Sidi Mohamed à lui payer la somme de Dix millions (10.000.000) Francs à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues;
Confirme la décision attaquée dans toutes ses autres dispositions;
Condamne la LEYMA aux dépens.
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000;
Vu le Code des Assurances des Etats Membres de la CIMA, notamment en ses articles...
Vu la requête de pourvoi:
Vu les conclusions du Procureur Général;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi signifié le 12 Août 2003, l'a été dans les forme et délai prescrits par la loi;
Il est donc recevable;
Au fond
Attendu que le requérant produit à l'appui de son recours 3 moyens de cassation
Premier moyen de cassation: violation de l'article 227 du code CIMA;
Deuxième moyen de cassation: violation de l'article 2 al 2 de la loi du 10 mars 1962; défaut de motifs;
Troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 du Code de la Route, partie réglementaire.

Attendu que le premier moyen reproche au Juge de fond d'avoir écarter l'application du Code CIMA alors que ce Traité fait partie de l'ordonnancement juridique du Niger;
Attendu que le Code des Assurances des Etats Membres de la CIMA est entré en vigueur depuis le 26 mai 1995 et régulièrement ratifié par le Niger, qu'en écartant son application, les juges de fond n'ont pas donné une base légale à leur décision qui encourt cassation de ce chef;
Attendu que les autres moyens reprochent à l'arrêt attaqué le défaut de motif lors de l'appréciation du quantum des dommages intérêts et l'omission de statuer sur un chef de demande portant sur le partage de responsabilité;
Mais attendu que l'application stricte du Code CIMA résout toutes ces questions; que ces griefs deviennent sans objet car le requérant ne peut pas demander en même temps l'application du Code CIMA et discuter du quantum des dommages intérêts et la responsabilité à l'égard d'une victime d'un dommage résultant d'une atteinte à sa personne;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le pourvoi de SNAR LEYMA et Mohamed Badamassi;
Au fond casse et annule la décision attaquée et renvoie la cause et les parties devant la même Cour d'Appel mais autrement composée;
Condamne Aa B aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-145/CIV
Du 9 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
assisté de Maître Niandou Karimoun
SIDI MOHAMED BADAMASSI
Me Niandou Karimoun

C A
Aa B
Me Ali Sirfi Maiga

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Jeannette Adabra ; Morou Guingarey
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-145-CIV
Date de la décision : 09/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : assisté de Maître Niandou Karimoun SIDI MOHAMED BADAMASSI Me Niandou Karimoun
Défendeurs : ABDOURAHAMANE ZAKOU Me Ali Sirfi Maiga

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-09;05.145.civ ?
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