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09/06/2005 | NIGER | N°05-142

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 juin 2005, 05-142


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC, D'UNE PART ;

ET :
1° B A, né vers 1980 à Aa, de ALKABOUS et de Ab, Commerçant y demeurant ;
2° X C, Officier de Police Judiciaire, Commissaire de Police de Tchiro, D'AUTRE PART ;

Statuant sur les réquisitions écrites de Monsi

eur le Procureur Général en date du 26 mais 2005 tendant à ordonner l'ouverture d'une information contr...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC, D'UNE PART ;

ET :
1° B A, né vers 1980 à Aa, de ALKABOUS et de Ab, Commerçant y demeurant ;
2° X C, Officier de Police Judiciaire, Commissaire de Police de Tchiro, D'AUTRE PART ;

Statuant sur les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 26 mais 2005 tendant à ordonner l'ouverture d'une information contre X C et tous autres du chef de dénonciation calomnieuse et à désigner le Tribunal Régional de Tahoua pour l'instruction de l'affaire et éventuellement pour le jugement:
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000;
Vu l'article 640 du Code de Procédure Pénale;
Vu les réquisitions du Ministère Public;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal n° 151 en date du 03 novembre 2004 de la Brigade de Gendarmerie d'ANOU-ARAREN et de l'information ouverte contre X par le Juge d'Instruction de Tchiro, que le sieur X C est susceptible d'être inculpé de dénonciation calomnieuse, délit prévu et puni par l'article 220 du Code Pénal;
Attendu qu'au moment des faits X C, Commissaire de Police de Tchiro, est Officier de Police Judiciaireen vertu de l'article 16 du Code de Procédure Pénale et qu'en cette qualité il bénéficie d'un privilège de Juridiction prévu à l'article 640 du Code de Procédure Pénale;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ouvrir une information et de désigner le Tribunal Régional de Tahoua pour l'instruction et éventuellement le jugement de l'affaire;
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'ouverture d'une information contre X C et tous autres du chef de dénonciation calomnieuse;
Désigne le Tribunal Régional de Tahoua pour l'instruction et éventuellement le jugement de l'affaire;
Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-142/P
Du 09 juin 2005

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR :
1° B A

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Eliane Allagbada ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-142
Date de la décision : 09/06/2005
Pénale

Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC
Défendeurs : 1° ALHOUSSEINI ALKABOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-09;05.142 ?
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