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02/06/2005 | NIGER | N°05-137-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 02 juin 2005, 05-137-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z A,, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour;
D'une part

ET :
X C Y, assistée de Maître Mainassara Oumarou, avocat à la cour;

D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions

de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le po...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z A,, assisté de Maître Niandou Karimoun, Avocat à la Cour;
D'une part

ET :
X C Y, assistée de Maître Mainassara Oumarou, avocat à la cour;

D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Eliane Allagbada, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Maître Niandou Karimoun, conseil constitué de Z A le 27 février 2004 et enregistré le 17 août 2004 au greffe de la Cour d'Appel de Niamey contre l'arrêt n°51 du 25 février 2002 qui a:
déclaré nulle la vente intervenue entre Ab Aa et Z A;
dit que la concession litigieuse est la propriété de la X C Y;
a reçu la demande reconventionnelle de la X C Y;
condamné Z A à lui verser la somme de 300.000 Frs à titre de dommages-intérêts;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que X C Y soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il est intervenu hors délai;

Attendu en effet qu'aux termes de l'article 34 de la loi 2000-10, le demandeur a un mois pour se pourvoir en cassation et ce, à compter de la date de signification de l'arrêt;

Attendu que l'arrêt a été signifié le 16 octobre 2003 et le pourvoi n'est intervenu que le 17 août 2004, soit 9 mois après le délai requis; qu'il y a lieu de recevoir le moyen comme fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi de Z A;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-137/CIV
Du 2 juin 2005

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Z A
Me Niandou Karimoun

B :
X C Y
Me Mainassara Oumarou

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Mme Eliane Allagbada; Issaka Dan Déla
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Eliane Allagbada


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-137-CIV
Date de la décision : 02/06/2005
Civile

Parties
Demandeurs : BANA ARBI Me Niandou Karimoun
Défendeurs : DAME AISSA SIDDO Me Mainassara Oumarou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-02;05.137.civ ?
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