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26/05/2005 | NIGER | N°05-135

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 mai 2005, 05-135


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, Instituteur à la retraite demeurant à Yélou (Gaya) ;
D'une part

ET :
Ai Ac, et autres tous éleveurs demeurant à Al Ad BAm) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Mohamed Ali Abdallah, conseiller rapporteur, les conclus

ions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, Instituteur à la retraite demeurant à Yélou (Gaya) ;
D'une part

ET :
Ai Ac, et autres tous éleveurs demeurant à Al Ad BAm) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Mohamed Ali Abdallah, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 11 février 2004, du sieur Ab Af, instituteur à la retraite, demeurant à Yélou (Gaya) contre le jugement n° 15 en date du 11 février 2004 du Tribunal Régional de Dosso qui a:
En la forme, reçu l'appel de Ab Af;
Au fond, l'a rejeté comme mal fondé;
Confirmé le jugement n° 002 en date du 14 mars 2003 de la délégation judiciaire de Gaya qui a débouté Af Ab de sa demande en revendication de la propriété d'un domaine sis au lieu dit Al Ad BA) intentée contre Ac Ah et trois autres;
Dit que le domaine litigieux tel que spécifiquement délimité est un don du chef de canton Amadou de Yélou aux défendeurs;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Dans son mémoire produit à l'appui du pourvoi, le demandeur Ab Af invoque 3 moyens de cassation:
Violation de la coutume;
Contrariété de motifs;
Défaut, insuffisance ou obscurité des motifs;
Sur le seul moyen de cassation: défaut, insuffisance ou obscurité des motifs en ce que le jugement attaqué en énonçant «que de ce fait le Ak Ao, père de l'appelant a pu certainement, compte tenu de son rang de premier notable dans la préséance à la Cour de Yélou, y placer les parents des deux témoins An Ae et Aa Aj» n'est pas motivé en violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacé par l'article 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 qui dispose que les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité;
Attendu que le juge d'appel pour écarter les témoignages de Aa Aj et An Ae a ainsi motivé sa décision: «que de ce fait le Ak Ao, père de l'appelant a pu certainement, compte tenu de son rang de premier notable dans la préséance à la Cour de Yélou, y placer les parents de deux témoins An Ae et Aa Aj»;
Attendu qu'une telle motivation est hypothétique ce qui équivaut à un défaut de motif, violant ainsi l'article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, qu'il y a lieu dès lors de recevoir le moyen comme fondé, de casser et annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance hors classe de Ag pour y être jugées conformément à la loi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond casse et annule le jugement attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ag;
Dit n'y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-135/C
Du 26 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Af

Y C
Ai Ac

X :
Mme Salifou Fatimata
Président
Mohamed Ali Abdallah ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Sahabi Abdou
Greffier

RAPPORTEUR
Mohamed Ali Abdallah


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-135
Date de la décision : 26/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Manou Issoufou
Défendeurs : Alou Amadou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-26;05.135 ?
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