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02/06/2021 | NIGER | N°21-039

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2021, 21-039


REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du deux juin deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

M. M, Avocat stagiaire à S, demeurant à Niamey, assisté de Me Harouna Issoufou et de Me MounkailaYayé, tous avocats à la Cour

demandeur

d’une part ;

ET

Ministère Public,
A. D, et de F, né vers 1954 à Filingué, mécanicie

n demeurant à Niamey quartier pays bas,

défendeurs

d’autre part ;

LA COUR,

Après lecture du rapport par Monsieur ...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du deux juin deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

M. M, Avocat stagiaire à S, demeurant à Niamey, assisté de Me Harouna Issoufou et de Me MounkailaYayé, tous avocats à la Cour

demandeur

d’une part ;

ET

Ministère Public,
A. D, et de F, né vers 1954 à Filingué, mécanicien demeurant à Niamey quartier pays bas,

défendeurs

d’autre part ;

LA COUR,

Après lecture du rapport par Monsieur Salissou Ousmane, président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant d’une part sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’Appel de Niamey en date du 17 octobre 2018 de Maitre Harouna Issoufou avocat à la cour, conseil de M. M et d’autre part sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la même cour d’Appel en date du 19 octobre 2018 de Maitre Barry Gnandou Avocat à la cour représentant, suivant circulaire n°60/BAT du 9 octobre 2018, Maitre MounkailaYayé Batonnier de l’ordre des Avocats, conseil de M. M, contre l’arrêt n°226 du 16 octobre 2018 de la chambre d’accusation de ladite cour qui, statuant sur l’appel de la partie civile dame R. A. B présentée par Ibrah Gouala contre l’ordonnance de non informer sur des faits de complicité d’abus de confiance reprochés à Maitre Moussa Marou, rendue le 5 juin 2018 par le juge d’instruction du 3è cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey a :

- Infirmé l’ordonnance attaquée ;
- Ordonné la continuation de l’information ;
- Réservé les dépens ;

Vu la loi organique n°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;

Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564, 572, 580 et 581 ;

Vu les déclarations de pourvoi ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

Ensemble les autres pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi M. M a formé deux pourvois successivement les 17 et 19 octobre 2018 contre la même décision du 16 octobre 2018 ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 17 Octobre 2018

Attendu que ce pourvoi a été formé dans les formes et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2018 Attendu que le demandeur au pourvoi a, par l’exercice qui l’a fait le 17 octobre 2018 épuisé le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué ;
Qu’il est donc irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

AU FOND

Attendu qu’aux termes de l’article 580 du code de procédure pénale « le demandeur au pourvoi soit en faisant sa déclaration soit dans les dix (10) jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui ou par un avocat-défenseur, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu » ;

Attendu que l’article 581 du même code prévoit qu’« après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la chambre judiciaire de la cour suprême. Dans tous les cas le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il ya de partie en cause » ;

Attendu cependant que de l’examen de son mémoire, il apparait qu’il porte deux dates celle du 16 mai 2019 et celle du 15 avril 2019 alors que le pourvoi a été formé le 17 octobre 2018 ; Que dans l’un comme dans l’autre cas, ce mémoire a été produit largement au-delà de 10 jours prescrits par l’article 580 susvisé et alors même que le demandeur au pourvoi n’est pas un condamné ; D’où il suit que ce mémoire doit être rejeté ;

Attendu que l’examen de l’arrêt attaqué ne révèle aucune violation de règle de droit devant être soulevée d’office, d’où il suit que le pourvoi doit être rejeté et le requérant condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi du 19 octobre 2018 formé contre l’arrêt n°226 du 16 octobre 2018 ;

Déclare recevable en la forme le pourvoi du 17 octobre 2018 formé contre l’arrêt n° 226 du 16 octobre 2018 ;

Au fond le rejette

Condamne M. M aux dépens.

Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-039
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-02;21.039 ?
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