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20/02/2019 | NIGER | N°19-016CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2019, 19-016CC/CRIM


REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt février deux mille dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTERE PUBLIC ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) IFXXX, né en xxx à xxx et de xxx, xxx domicilié à xxx, assisté de

la SCPA xxx Avocats associés ;
2°) LAXXX, né le xxxx à xxx de xxx et de xxx, xxxx domicilié à xxxx, assisté ...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt février deux mille dix neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTERE PUBLIC ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) IFXXX, né en xxx à xxx et de xxx, xxx domicilié à xxx, assisté de la SCPA xxx Avocats associés ;
2°) LAXXX, né le xxxx à xxx de xxx et de xxx, xxxx domicilié à xxxx, assisté de la SCPA xxxx, avocats associés ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur xxxx, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Niamey formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Niamey le 26 juin 2018 contre l’arrêt n° 05 du 22 juin 2018 de la chambre de jugement en matière économique et financière de ladite cour.

Vu la loi organique n°2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 563, 564 al1, 572 du code de procédure pénale ;
Vu les déclarations des pourvois ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier

EN LA FORME
Sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi du procureur général

Attendu que IFXXX et LAXXX, défendeurs au pourvoi, soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Niamey en invoquant les dispositions des articles 36 et 72 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation, les articles 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 et les articles 19 et 23 de la loi n° 2015-02 du 13 janvier 2015 portant création, composition, organisation et compétence du pôle judiciaire et des chambres spécialisées en matière économique et financière ; Qu’ils soutiennent en outre que la loi n° 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, sur laquelle se fonde le procureur général pour asseoir son pourvoi et ses moyens de cassation, n’a été publiée au journal officiel de la République du Niger que le 1er août 2018 soit après l’arrêt attaqué, et ne saurait avoir application en l’espèce.

Attendu que les conditions de recevabilité du pourvoi en la forme sont fixées par les articles 563, 564 et 572 du code de procédure pénale. Qu’il résulte de la combinaison desdites dispositions que ces conditions sont relatives aux décisions susceptibles de pourvoi, que sont « les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort… » (article 563 CPP), au délai pour former pourvoi, qui est en principe de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, ou exceptionnellement au-delà dans certains cas bien précis (article 564 CPP), aux personnes pouvant former pourvoi à savoir le ministère public et toutes les parties (article 564 alinéa 1 CPP), et la forme du pourvoi, à savoir déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation (article 572 CPP) ;

Attendu qu’en l’espèce, la décision attaquée est un arrêt de la chambre de jugement du pôle spécialisé en matière économique et financière rendu en premier et dernier ressorts, et le pourvoi a été formé par déclaration du Procureur Général près la Cour d’appel de Niamey dans le délai de cinq jours au greffe de ladite Cour dont relève la chambre ayant rendu l’arrêt n° 005 du 22 juin 2018 ; Que le pourvoi remplit ainsi les conditions de forme prescrites par la loi pour sa recevabilité ;

Attendu que les moyens soulevés par IFXXX et LAXXX sont des moyens non prévus par la loi comme conditions de recevabilité en la forme d’un pourvoi ; Qu’ils sont inopérants, et le pourvoi de monsieur le procureur général près la cour d’appel de Niamey est recevable en la forme ;

AU FOND

Attendu que Monsieur le Procureur général près la Cour d’appel de Niamey soulève à l’appui de son pourvoi un moyen de cassation tiré de la violation de la loi en cinq branches ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, pour défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué ne contient aucun motif, alors même que l’exception faite aux décisions au fond de la Cour d’Assises (dont la procédure est suivie par la chambre de jugement en matière économique et financière statuant sur les affaires criminelles) sur la motivation a été abrogée par la loi du 1er juin 2018 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 60-10 du 15 janvier 1960 fixant les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger, « Les lois et les décrets de promulgation, les ordonnances, les décrets et arrêtés réglementaires de portée générale doivent obligatoirement faire l’objet d’une insertion in extenso dans le Journal Officiel de la République du Niger. » ; Que l’article 3 de la même ordonnance précise que « Les actes énumérés à l’article 2, sont opposables aux tiers un jour franc après l’arrivée du Journal officiel à Niamey et aux chefs des circonscriptions administratives. » ;

Attendu que l’entrée en vigueur du texte nouveau est subordonnée à sa publication ; que tant que la publication n’est pas intervenue, il ne peut être invoqué par quiconque, ni lui être opposé, ni faire naître des droits ;

Attendu qu’il en ressort que la branche du moyen tirée de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique n° 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger n’est pas fondée, et doit être rejetée.

Sur la branche du moyen tirée de l’omission de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de EXXX et de NXXXX

Attendu que le procureur général soutient que le président de la chambre de jugement en matière économique et financière a verbalement écarté la constitution de partie civile de EXXX et de NXXXX pour les faits de blanchiment de capitaux reprochés à l’accusé IFXXX au motif qu’il n’existe pas de constitution de partie civile en cette matière ; Que de ce fait, la chambre n’a pas examiné la constitution de partie civile de EXXX et de NXXX et son arrêt est ainsi entaché d’une cause de nullité tirée de l’omission de statuer sur une demande ;

Attendu que l’article 302 du code de procédure pénale dispose que « l’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer. » ;
Attendu qu’il ressort des relevés de notes d’audience que le Président de l’audience a fait observer et rappeler à Me DXXX, conseil de N « … qu’il n’y a pas de partie civile en matière de blanchiment de capitaux » ; Que lorsque la parole a été donnée aux parties civiles, Me DXXX pour NXXX a déclaré que pour le détournement de deniers publics, NXXX n’a pas subi de préjudice, et pour le blanchiment de capitaux, il prend acte des dires du président, s’en remet à la sagesse de la chambre et verse sa pièce ; Quant à la SCPA XXXX, conseil de EXXX, elle a simplement demandé l’application de la loi.

Attendu qu’il en résulte ainsi qu’aucune constitution de partie civile n’a été formulée à l’audience par NXXX et EXXX ; Qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ont déposé à l’audience des conclusions écrites contenant des demandes de réparation d’un quelconque préjudice subi ;

Attendu que la déclaration du président n’est qu’une simple observation n’ayant aucune valeur de décision pouvant ou qui aurait pu empêcher à la NXXX et à EXXX de se constituer partie civile et de réclamer réparation s’ils avaient subi un préjudice par eux prouvé et justifié ; Que ne l’ayant pas fait, il ne peut être reproché à l’arrêt une omission de statuer sur une demande qui n’a pas été formulée ;

Attendu que la branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation des articles 1er, 2, 13 et 30 de l’ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985 modifiée par les ordonnances n° 88-34 du 9 juin 1988 et n° 92-003 du 21 février 1992 portant sur le détournement de deniers publics, violation des articles 2, 37 et 39 de la loi n° 2004-41 du 8 juin 2004 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, en ce que malgré les pièces probantes d’opérations bancaires de retrait, de virement d’espèces et de paiement prouvant le détournement de deniers publics et le blanchiment de capitaux à l’encontre de IFXXX, la chambre de jugement en matière économique et financière a prononcé sa relaxe pour les faits de détournement de deniers publics, et son acquittement pour les faits de blanchiment de capitaux.

Attendu que par cette branche du moyen, le procureur général conteste le vote des membres de la chambre de jugement sur les questions de culpabilité pour chacune des infractions reprochées à l’accusé ;

Attendu en effet que la décision d’acquittement pour les faits de blanchiment de capitaux, et celle de relaxe pour les faits de détournement de deniers publics sont la conséquence des réponses négatives aux questions principales de culpabilité relatives aux deux infractions.

Attendu que ce vote est la traduction de l’intime conviction des membres de la chambre de jugement en matière économique et financière, tel qu’il leur est demandé par l’article 335 du code de procédure pénale.

Attendu qu’il n’appartient pas à la chambre criminelle de contrôler cette expression de leur intime conviction, à fortiori la sanctionner ; Que cette branche du moyen n’est pas également fondée et doit être rejetée ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation de l’article 341 du code de procédure pénale, en ce que d’une part, il n’a pas été fait mention dans l’arrêt de la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application, et d’autre part que les décisions prises sur les questions n’ont pas été signées par le président et le greffier avant la lecture du verdict.

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure, que d’une part, la feuille des questions résultant de l’arrêt de renvoi et les réponses de la Cour d’assises a été bien signée par le président et le greffier, et d’autre part que la feuille des questions et l’arrêt mentionnent bien les textes de loi dont il est fait application ; Qu’ainsi, les prescriptions de l’article 341 du code de procédure pénale sont satisfaites, et ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tirée de dénaturation des faits de la cause et de la fausse application de l’article 121-1 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que la chambre de jugement en se fixant sur la complicité de détournement de 81.000.000 F contre IFXXX, a dénaturé les faits, et devait poser la question relative au détournement de la somme allouée à l’exécution du projet XXXX, la soumettre aux débats avant de discuter de la question du blanchiment.

Attendu qu’en réalité, le procureur général invoque l’article 121-1 alinéa 3 du code pénal, et non du code de procédure pénale ;

Attendu que l’arrêt n° 190 du 19 mai 2015 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Niamey a prononcé la mise en accusation de FIXXX pour complicité de détournement de deniers publics portant sur la somme de 81.059.678 F CFA ;

Attendu que dans ces conditions, la chambre ne peut que poser la question principale dans ce sens avec le montant indiqué ; Que dès lors que les débats n’ont pas démontré que les faits peuvent avoir une qualification autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, il ne saurait être reproché à la même chambre de n’avoir pas posé de question subsidiaire ou retenir une somme détournée plus importante que celle objet du renvoi ; Qu’il s’en suit que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être également rejetée.

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable en la forme le pourvoi de monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Niamey ;
- Au fond, le rejette ;
- Met les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-016CC/CRIM
Date de la décision : 20/02/2019
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2019-02-20;19.016cc.crim ?
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