La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatorze novembre deux mille dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
A.O.revendeur domicilié à Aa, assisté de Me M.M.H. avocat au Barreau de Aa ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) A.D. partie civile, assisté de Me M.G.S.O. avocat au Barreau de Aa ;
A
d’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par H.D. Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 26 avril 2016 formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa par Me M.M. H. avocat à la Cour, pour le compte de A. O. contre l’arrêt n° 47 du 25 avril 2016 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa qui, sur appel de la partie civile A.D. a statué comme suit :
-Reçoit le conseil de la partie civile en son appel comme régulier ;
-Infirme le jugement attaqué ;
-Dit que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs d’escroquerie ;
-Reçoit la partie civile A.D. en sa constitution de partie ;
-Condamne A.O. à lui payer la somme de 16.000.000 F CFA correspondant au montant du prix de 20 parcelles escroquées et 1.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne le prévenu aux dépens.
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 2 al2 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 485.3, 504 et 586 ;
Vu le code pénal en son article 333 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.
AU FOND
Attendu que A. O. invoque à l’appui de son pourvoi quatre moyens de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger – insuffisance de motifs – en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ses déclarations faites à l’audience pour contester les faits à lui reprochés et selon lesquelles il a été lui-même victime des sieurs D.A. et I.B. à qui il a confié trois (3) champs pour lotissement, et que les parcelles vendues à A.D. font partie de celles reçues des susnommés en dédommagement, et qu’il n’avait aucune intention de nuire à la victime.
Attendu que A.D. fait observer que l’obligation de motiver la décision … doit rester dans les limites raisonnables, et les juges ne sont tenus que de répondre aux moyens opérants et précise que l’arrêt querellé a bien répondu à ce moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, « les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité… », et l’article 586 du code de procédure pénale dispose que « …les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour suprême d’exercer et de reconnaitre si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties… » ;
Attendu que l’omission ou le refus de se prononcer sur une demande équivaut à un défaut de motif ;
Mais attendu toutefois que si le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués par les parties, cela ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments, lesquels ne constituent que des considérations venant à l’appui du moyen ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant a soutenu les faits l’opposant à D. A.et I.B. pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de nuire à A.D. et que par conséquent l’infraction n’est pas constituée faute d’élément intentionnel ;
Attendu que le fait, pour le requérant de soutenir avoir été lui-même victime des sieurs D. A.et I.B.de qui il a reçu les parcelles vendues à A.D. après lotissement par ceux-ci de leurs champs, ne constitue pas en lui-même une demande, ni un moyen mais un argument appuyant le moyen de défaut d’intention de nuire ou d’élément intentionnel invoqué ; Que la Cour d’appel n’est pas tenue de répondre spécifiquement à un tel argument mais au moyen fondé sur le défaut de l’élément intentionnel de l’infraction ou d’intention de nuire ;
Attendu que l’arrêt attaqué a répondu à cet argument et a au surplus énoncé la procédure entre le requérant et les nommés D. A.et I.B. en énonçant « … qu’en outre le moyen invoqué quant à l’abus de confiance par le nommé A.O assisté de son conseil ne peut pas prospérer dans la mesure où la rigueur avec laquelle le lotissement doit se passer conformément aux textes, il est erroné de faire croire à la justice que le lotisseur a borné des terrains autres que ceux que l’intimé lui a montrés pour se justifier… ; Que par ailleurs en soutenant que A.O n’a pas l’intention de nuire comme l’a relevé dans le jugement querellé, le premier juge a ignoré complètement que cette intention se déduit du fait que l’intimé a amené la victime sur le terrain contenant les bornes et a fait comprendre à cette même victime que les terrains appartiennent à sa famille dont il est mandataire… » ;
Attendu ainsi que ce moyen tiré de l’insuffisance de motif n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 333 du code pénal, en ce que d’une part l’arrêt attaqué a déclaré A.O coupable des faits d’escroquerie sans prouver l’élément intentionnel, et que d’autre part l’infraction d’escroquerie ne peut jamais porter sur des biens immeubles ;
Attendu que ce moyen est articulé en deux branches, le défaut de preuve de l’intention coupable (ou frauduleuse), et l’exclusion des immeubles du champ d’application des faits d’escroquerie ;
Sur la branche du moyen tirée du défaut de preuve de l’intention coupable (ou frauduleuse)
Attendu que A.O soutient qu’il n’y a jamais eu de tromperie encore moins intention de tromper, et qu’en s’abstenant de rechercher l’intention réelle de A.O lors de la vente, l’arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale ; Qu’en réplique, A.D. soutient qu’en matière d’escroquerie l’intention de tromper résulte des moyens employés donc des manœuvres frauduleuses ;
Attendu que l’escroquerie est un délit intentionnel, et la démonstration de l’intention coupable doit être faite par les juges de fond pour pouvoir retenir la culpabilité du prévenu ; Que la jurisprudence retient que l’intention coupable ou intention frauduleuse ressort des manœuvres utilisées par le prévenu ;
Attendu en l’espèce que l’arrêt attaqué a énoncé que « le nommé A.O … n’a jamais nié avoir reçu de sa victime…la somme de 43.520.000 F, que la remise de cette somme a eu lieu après qu’il ait montré à A.D. le terrain contenant des bornes dont on attend que le lotisseur pour matérialiser les parcelles… » ;
Attendu que par ces énonciations, la cour a satisfait à la démonstration de la preuve de l’intention frauduleuse ; Qu’en outre, les manœuvres frauduleuses sont des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges de fond et échappent au contrôle du juge de cassation ; Que cette branche du moyen n’est donc pas fondée et doit être également rejetée ;
Sur la branche du moyen tirée de la violation de l’article 333 du code pénal, en ce que les faits portent sur des immeubles exclus par la loi du champ de l’escroquerie ;
Attendu que A.O soutient que A.D. a porté plainte contre lui pour escroquerie portant sur 67 parcelles, alors que l’escroquerie ne peut jamais porter sur des biens immeubles par nature, et la loi pénale étant d’interprétation stricte, l’arrêt attaqué ne saurait, par voie de déduction ou de raisonnement analogique, retenir la culpabilité d’un prévenu poursuivi pour escroquerie portant sur un immeuble ;
Que A.D. réplique, avoir déclaré à tous les niveaux de la procédure être victime d’escroquerie portant sur la somme de 43.520.000 F remise à A.O et non sur des parcelles ;
Attendu que l’article 333 du code pénal énumère des objets corporels (meubles, fonds) et des droits incorporels (obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges) sur lesquels peuvent porter l’escroquerie ;
Attendu qu’en l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie portant sur la somme de 43.520.000 F et non sur les immeubles ; C’est pour ce motif que la cour d’appel a infirmé le premier jugement ;
Qu’il est dès lors non fondé de dire que l’escroquerie porte sur des immeubles ; Que la Cour d’appel a fait une saine application de l’article 333 du code pénal, et cette branche du moyen doit être également rejetée ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué énonce que « la remise de cette somme a eu lieu après qu’il (le prévenu) ait montré à A.D. le terrain contenant des bornes dont on attend que le lotisseur pour matérialiser les parcelles.. . » alors que la partie civile n’a jamais fait une telle déclaration et qu’il ne s’est jamais passé une telle visite ;
Attendu que la dénaturation des faits consiste pour le juge à donner aux conclusions un sens qui n’est pas le leur et qu’elle équivaut à l’absence ou l’insuffisance de motivation entrainant la nullité de la décision ;
Attendu qu’il ressort du relevé de notes d’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa que dans ses plaidoiries, le conseil de A.D. a soutenu que le requérant avait personnellement amené son client sur les lieux pour lui montrer des bornes pour le convaincre ; Que cette argumentation n’a pas été contestée par le requérant à ladite audience ;
Attendu que ce moyen est erroné et il ne peut donc être fait grief à l’arrêt attaqué une dénaturation des faits, encore moins un défaut de base légale. Que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 485 et 504 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a, d’une part déclaré recevable l’appel de la partie civile contre un jugement de relaxe pour absence d’infraction à la loi pénale, alors que l’absence d’infraction à la loi pénale rend irrecevable l’appel de la partie civile, et d’autre part d’avoir infirmé le jugement attaqué en l’absence d’appel du ministère ;
Sur la violation de l’article 485 du code de procédure pénale
Attendu que le requérant invoque l’article 485 CPP pour faire grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel de la partie civile alors qu’une décision déclarant l’infraction non constituée ne peut statuer sur un quelconque intérêt civil ouvrant l’appel à la partie civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 485.3 du code de procédure pénale, la faculté d’appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
Que la loi n’a pas distingué le jugement dont la partie civile peut faire appel, mais a juste entendu limiter cet appel à ses intérêts civils, et les juges saisis de son seul appel statuent uniquement sur sa demande de réparation sans pouvoir statuer sur l’action publique ;
Attendu qu’en déclarant recevable, l’appel de la partie civile contre une décision de relaxe pour faits non constitués, l’arrêt attaqué n’a pas violé les dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale ; Qu’il y a lieu de rejeter cette branche du moyen ;
Sur la violation de l’article 504 du code de procédure pénale
Attendu que A.O soutient qu’en l’absence d’appel du ministère public, la Cour d’appel ne peut infirmer le jugement attaqué ;
Attendu qu’aux termes de l’article 504 du code de procédure pénale : « La Cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci…. » ;
Attendu qu’en procédure pénale, les recours du ministère public – sauf quelques rares exceptions - portent sur les décisions relatives à l’action pénale comme il est disposé à l’alinéa 1 de l’article 504 du code de procédure pénale, alors que le recours de la partie civile porte sur ses intérêts civils (article 485.3 du code de procédure pénale) ;
Attendu que la Cour d’appel, sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe définitif, doit examiner les faits et constater l’existence ou non de l’infraction dont le dommage invoqué résulte ; Que dans l’affirmative, elle ne peut que déclarer recevable l’action civile et accorder une réparation sans pouvoir infirmer la décision sur l’action pénale ;
Attendu qu’en infirmant le jugement attaqué après avoir démontré que les faits sont bien constitutifs du délit d’escroquerie, l’arrêt attaqué a méconnu l’autorité de la chose jugée acquise par la décision sur l’action pénale, en l’absence d’appel du ministère public, et a aussi méconnu les dispositions de l’article 504 du code de procédure pénale et encourt cassation de ce fait ;
Mais attendu que l’arrêt querellé bien qu’ayant infirmé le premier jugement, n’a ni déclaré coupable A.O des faits d’escroquerie, ni prononcé une peine contre lui, mais s’est contenté d’accorder des dommages et intérêts à la partie civile, le pourvoi de la partie civile ne portant que sur ses intérêts civils ;
Qu’il y a lieu en conséquence de dire que la cassation encourue porte sur les seules dispositions relatives à l’infirmation du premier jugement et dire n’y avoir pas lieu à renvoi en application de l’article 101.2 de la loi organique 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Attendu enfin qu’il ya lieu de condamner A.O aux dépens.
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable en la forme le pourvoi de A.O,
-Au fond, casse et annule l’arrêt attaqué en ses seules dispositions relatives a l’infirmation du premier jugement ;
-Dit n’y avoir lieu à renvoi.
-Condamne A.O aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus
.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER