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31/10/2018 | NIGER | N°18-060/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-060/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un octobre deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


A.A. commerçant à Ab, assisté de SCPA BNI, avocats associés au barreau de Ab ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC
2°) A.M., demeurant à Ab, assisté de Me G. A. avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR
Après la lecture du rapport par

Monsieur E.A.B. Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un octobre deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


A.A. commerçant à Ab, assisté de SCPA BNI, avocats associés au barreau de Ab ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC
2°) A.M., demeurant à Ab, assisté de Me G. A. avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur E.A.B. Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Ab n° 11/17 du 23 janvier 2017, de Me I.N.conseil de la partie civile A. A. contre l’arrêt n° 003 du 9 janvier 2017 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ab qui a statué en ces termes :
Reçoit les appels de Mr A.A. partie civile et du conseil du prévenu réguliers en la formeA;
•Infirme le jugement attaqué quant au quantum des dommages et intérêts alloués à A.A.;
•Condamne A.A. à payer à A.M. la somme de 3.000.000f à titre de dommages et intérêtsA;
•Confirme le jugement attaqué dans ses autres dispositionsA;
•Condamne A.A. aux dépens ;

Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 456, 458 et 504 du code de procédure pénale ;

Vu la requête, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi a déjà été déclaré recevable par arrêt de rétractation n° 18-029/CC/CRIM du 23 mai 2018 de la chambre criminelle ;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque à l’appui de son pourvoi deux moyens de cassation tous tirés de la violation de la loi, article 504 du Code de Procédure Pénale et 2 al 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, qui peuvent être regroupés en un moyen unique tiré de la violation de la loi, subdivisé en deux branches ;

Sur la 1ère branche du moyen tiré de violation de l’article 504 du Code de Procédure Pénale, en ce que la cour d’appel a adjugé au prévenu Aa Ac le bénéfice de l’article 504 du Code de Procédure Pénale, en lui accordant des dommages et intérêts plus consistants qu’en première instance alors que ce dernier n’a pas la qualité de partie civile dans la présente affaire, que la loi pénale étant d’interprétation strict, elle interdit au juge d’appliquer une disposition à un cas non prévu par elle ;

Attendu que le défendeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire en réplique. ;

Attendu qu’aux termes de l’article 504 du Code de Procédure Pénale, « la cour d’appel peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;

La cour ne peut sur le seul appel du prévenu ou civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant ;

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ;

………… » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 456 du Code de Procédure Pénale, « si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 458 du Code de Procédure Pénale, « dans le cas prévu à l’article 456, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile » ;

Attendu qu’il ressort de la combinaison de ces deux dernières dispositions que la personne acquittée peut demander réparation contre la partie civile lorsqu’elle a mis en mouvement l’action publique. Qu’aussi ces dispositions ne font pas obstacle au juge du second degré d’élever le montant des réparations alloué au prévenu relaxé dès lors qu’il allègue une aggravation de préjudice postérieur au jugement et se rattachant directement à la constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement.

Attendu que c’est donc à tort que le demandeur au pourvoi qualifie de partie civile, le prévenu relaxé, à qui des dommages et intérêts ont été accordés ;

Qu’en condamnant la partie civile à allouer des dommages et intérêts plus élevés au prévenu relaxé, en application des dispositions précitées, sur appel des deux parties, la cour d’appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 504 du Code de Procédure Pénale, que le moyen n’étant pas pertinent, il sera rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article 2 al 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004, en ce que la cour d’appel a infirmé le premier jugement et allouer une somme de 3.000.000f au motif que le prévenu ‘’ a engagé des frais en appel comme en cassation pour défendre son honneur bafoué’’ sans asseoir cet argumentaire sur aucun élément de preuve, privant ainsi sa décision de motif ;

Attendu qu’aux de l’article 2 al 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité… » ;

Que la motivation s’entend en effet comme les raisons de droit et de fait qui ont conduit le juge à prendre la décision qui figure au motif ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que pour infirmer le premier jugement et allouer un montant plus élevé à titre de dommages et intérêts au prévenu relaxé, la cour d’appel a estimé, en visant les dispositions des articles 504 et 548 du Code de Procédure Pénale, que le prévenu A.M., relaxé, « a engagé des frais en appel comme en cassation pour défendre son honneur bafoué ; qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et (lui) allouer la somme de 3.000.000f à titre de dommages et intérêts » ;

Attendu qu’il résulte de cette décision que les raisons de l’allocation des dommages et intérêts sont non seulement l’incarcération mais aussi les frais exposé par le demandeur pour se défendre aussi bien en appel qu’en cassation, le fait d’avoir été assisté de conseils tout le long du procès, pour des faits dénoncés par la partie civile qui ont abouti à la relaxe du prévenu ;
Qu’ainsi les raisons qui ont motivé la cour à relever le montant initialement alloué sont justifiés en fait et en droit, que l’appréciation de l’existence et de l’étendu du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe ainsi au contrôle de la cour ;

Attendu que ce moyen est non fondé, qu’il doit également être rejeté ;

Attendu que A. A. a succombé, qu’il sera condamné à la charge des dépens ;

PAR CES MOTIAS

•Déclare recevable le pourvoi de A.A.A

•Au fond le rejette ;A

•Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-060/CC/CRIM
Date de la décision : 31/10/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-10-31;18.060.cc.crim ?
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