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10/10/2018 | NIGER | N°18-055/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2018, 18-055/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix octobre deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Aa. (partie civile) ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) S.D. demeurant à Niamey/ Boukoki 4 ;
3°) M.C. revendeur, demeurant à Niamey/Lazaret ;
4°) I.A. demeurant à Niamey/Dar Es Salam ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A.

conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix octobre deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Aa. (partie civile) ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) S.D. demeurant à Niamey/ Boukoki 4 ;
3°) M.C. revendeur, demeurant à Niamey/Lazaret ;
4°) I.A. demeurant à Niamey/Dar Es Salam ;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A. conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration en date du 16 octobre 2017 au greffe de la Cour d’Appel de Niamey par M.O. partie civile contre l’arrêt n°36 du 05 mai 2017, de la Chambre Correctionnelle de ladite Cour qui a:

- reçu le conseil des prévenus en son appel régulier en la forme;
- infirmé le jugement attaqué ;
- dit que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis ;
- les relaxe des fins de la poursuite ;
- met les dépens à la charge du trésor public.

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu les articles 477, 479 et 564 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;

EN LA FORME

Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale « …. le délai de pourvoi contre les arrêts ou jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du Ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification ;

A l’égard de la partie civile, le délai court à compter de l’expiration des délais fixés à l’article 477 ».

Que l’article 477 du code de procédure pénale dispose « si, la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui court à compter de la signification : dix jours si le prévenu réside sur le territoire, un mois dans les autres cas » ;

Attendu que l’article 479 du même code stipule que « la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 477, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode » ;

Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que la partie civile n’est pas dans la même situation que le prévenu ; Qu’elle n’est donc pas soumise aux conditions fixées à l’article 477 suscité notamment à l’observation de l’épuisement du délai d’opposition pour faire courir son délai de pourvoi et qu’en plus elle ne peut bénéficier du délai exceptionnel accordé au prévenu par l’article 478 du même code ;

Attendu que d’une part l’article 479 cité haut lui offre le choix dans l’exercice la voie de l’opposition ;

Attendu que d’autre part, le délai prévu à l’article 477 susvisé est largement expiré en ce que le pourvoi a été formé le 16 octobre 2017 contre un arrêt rendu par défaut à son égard le 5 mai 2017 bien qu’il ne ressortes pas des pièces du dossier que l’arrêt ait été signifié ou preuve que la partie civile en a eu connaissance, qu’elle ait comparu ou qu’elle été représentée ;

Attendu qu’ainsi le pourvoi formé par la partie civile doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Attendu que M. Ab a produit un mémoire en date du 20 octobre 2017 dans lequel il n’a relaté que les faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que n’ayant soulevé aucun moyen de cassation, son recours doit être rejeté.

Attendu qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIAS

•Déclare recevable el la forme le pourvoi la partie civile M. Aa.A

•Au fond le rejetteA;

•Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-055/CC/CRIM
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-10-10;18.055.cc.crim ?
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