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01/08/2018 | NIGER | N°18-048/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 août 2018, 18-048/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi premier août deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab Aa représentant H.A. Enseignant à Zinder ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

N.Y. cultivateur à G. /Madarounfa;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR


Après la lecture du rapport par A.A. conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avo

ir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Zinder...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du mercredi premier août deux mil dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab Aa représentant H.A. Enseignant à Zinder ;
Demandeur ;
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

N.Y. cultivateur à G. /Madarounfa;
Défendeurs ;
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par A.A. conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 18 août 2017 par M.K.B. représentant H.A. contre l’arrêt n°37/17 du 17 août 2017 de la chambre correctionnelle de ladite Cour.

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 572 du code de procédure pénale ;

Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Attendu qu’aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation ;

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier…» ;

Qu’au sens de ce texte, la déclaration de pourvoi doit être faite par le requérant, un avocat ou par un fondé de pourvoi spécial ;

Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration de pourvoi faite par M.K.B muni d’une procuration en date du 5 août 2016 délivrée par H.A. destinée à récupérer la somme de trois millions (3 000 000) Francs auprès de N.Y. qu’un tel pouvoir est général, et de ce fait ne satisfait pas aux exigences de l’article susvisé ;

Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi de M.K.B pour avoir été formé par une personne non régulièrement mandatée ;

PAR CES MOTIAS

•Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieur M.K.B représentant de H.A. A

•Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-048/CC/CRIM
Date de la décision : 01/08/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-08-01;18.048.cc.crim ?
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