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14/03/2018 | NIGER | N°18-015/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2018, 18-015/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatorze mars deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


M H N et de xxx, né vers xxx à xxx, xxx demeurant à xxx, assisté de Me M B , avocat au barreau de Aa ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) I M et de xxx, né vers xxx à xxx, promoteur de lâ€

™agence xxx, demeurant à xxx ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA C...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatorze mars deux mille dix huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


M H N et de xxx, né vers xxx à xxx, xxx demeurant à xxx, assisté de Me M B , avocat au barreau de Aa ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;

2°) I M et de xxx, né vers xxx à xxx, promoteur de l’agence xxx, demeurant à xxx ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR
Après la lecture du rapport par EAB, conseiller-rapporteur à la chambre criminelle, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant le pourvoi formé par Me M. B., avocat à la cour, conseil du prévenu M. H.N., le 23 août 2017, au greffe de la Cour d’Appel de Zinder, contre l’arrêt N°33 en date du 18 août 2017, rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Zinder qui a statué en ces termes ;
- Reçoit l’appel de M. H.N., régulier en la forme ;
- Au fond, confirme le jugement attaqué ;
- Sur la demande reconventionnelle de la banque xxx sur l’argumentation des dommages et intérêts : la déclare irrecevable ;
- Condamne l’appelant aux dépens ;

Vu la loi N° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation en son article 97 notamment ;
Vu l’article 6 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;

SUR LE CONSTAT DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, « l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée….. » ;

Attendu qu’il est versé au dossier copie d’un extrait d’acte de décès n°00646 du 9 novembre 2017, constatant le décès du demandeur au pourvoi, le 19 octobre 2017 à Aa ;

Attendu que le prévenu M. A. ayant formé pourvoi le 23 août 2017 est décédé le 19 octobre 2017, qu’il ne ressort pas du dossier une condamnation à des intérêts civils au profit de la partie civile ; Qu’il n’y a pas en conséquence lieu à statuer, l’action publique étant éteinte à son égard ;

Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIBS

•Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. A. l’action publique étant éteinte B

•Met les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-015/CC/CRIM
Date de la décision : 14/03/2018
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2018-03-14;18.015.cc.crim ?
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