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04/10/2017 | NIGER | N°17-073/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2017, 17-073/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatre octobre deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


1°) Monsieur M. et de XXX, né le XXX à XXX, revendeur de passage à XXX ;
2°) Monsieur Ag, né le XXX à XXX, revendeur de passage à XXX ;
3°) Monsieur Aj et de XXX, né le XXX à XXX;

Tous MD du 30/08/2010

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MINISTÈRE PUBLIC ;

DEFENDEUR
D’autre part ;


LA COUR

Après la lecture du rappo...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quatre octobre deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE


1°) Monsieur M. et de XXX, né le XXX à XXX, revendeur de passage à XXX ;
2°) Monsieur Ag, né le XXX à XXX, revendeur de passage à XXX ;
3°) Monsieur Aj et de XXX, né le XXX à XXX;

Tous MD du 30/08/2010

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MINISTÈRE PUBLIC ;

DEFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Emilien A Bankolé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Af en date du 8 juillet 2015 par Me H., substituant Me A., avocat à la cour, conseils des inculpés Monsieur M, Monsieur Ag et Monsieur Aj, contre l’arrêt n°241 du 07-07-2015 de la Chambre d’accusation de ladite Cour qui a statué en ces termes :
- reçoit l’appel du conseil des inculpés régulier en la forme ;
- au fond confirme l’ordonnance attaquée ;
- dit que Monsieur M, Monsieur Aj, Monsieur Ag, continueront à garder prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé ;
- Prononce la mise en accusation de Monsieur M, Monsieur Ag, Monsieur Aj, Monsieur Ad et Monsieur Ab pour le crime de vol en réunion par effraction avec usage de véhicule motorisé ;
- prononce leur mise en prévention pour les délits de dégradation volontaire de véhicule et d’association de malfaiteurs ;
- décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoi devant la Cour d’Assises de Af pour y être jugés conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Les articles 204, 207, 580 et 581 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration du pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:

Attendu que Le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

SUR LA RECEVABILITE DU MÉMOIRE AMPLIATIF :

Attendu qu’aux termes de l’article 580 du code de procédure pénale, « le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé de lui ou par son avocat- défenseur, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu » ; qu’aux termes de l’article 581 suivant, « après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la chambre judiciaire de la cour suprême » ;

Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que si demandeur au pourvoi entend déposer un mémoire il ne peut le faire que devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée et dans un délai de 10 jours au plus tard suivant sa déclaration de pourvoi ;

Qu’il peut toutefois transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation à condition qu’il soit condamné ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort de l’examen des pièces de la procédure que les demandeurs au pourvoi ont directement transmis leur mémoire ampliatif daté du 22/09/2016 au greffe de la Cour de Cassation, le 6 juin 2017, alors qu’ils ont fait leurs déclaration de pourvoi le 8 juillet 2015 et qu’ils ne sont pas condamnés ;

Attendu que le dépôt dans ces conditions du mémoire viole les dispositions du texte susvisé ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

SUR LES MOYENS SOULEVÉS D’OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 204 ET 586 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE:

- Sur la violation de l’article 204 du code de procédure pénale

Attendu qu’aux termes de cet article ; « Elle (chambre d’accusation) examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes » ;

Attendu que ce texte ne confère à la chambre d’accusation que le droit et le pouvoir d’apprécier les charges et indices que peut présenter l’instruction écrite ; qu’elle ne saurait décider qu’il existe des preuves de culpabilité ;

Attendu qu’en espèce en énonçant dans ses motifs « ……qu’aucun doute ne saurait subsister quant à la culpabilité des intéressés.. » la chambre d’accusation a décidé sur les preuves de culpabilité des inculpés, violant ainsi les dispositions de l’article 204 susvisé, que dès lors l’arrêt attaqué encourt annulation de ce chef ;

- Sur la violation de l’article 586 du code de procédure pénale manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a statué extra petita ;

Attendu que l’arrêt attaqué a statué en ces termes : « reçoit l’appel du conseil des inculpés, au fond confirme l’ordonnance attaqué » ;

Attendu que la chambre d’accusation n’a été saisie d’aucun appel contre une ordonnance du juge d’instruction mais l’a été par ordonnance de transmission des pièces aux fins de règlement définitif ;

Attendu qu’en se prononçant sur l’appel alors qu’il ne le lui a pas été demandée la chambre a statué extra petita, qu’ainsi l’arrêt attaqué encourt aussi annulation de ce chef ;

PAR CES MOTIBS

•Déclare recevable en la forme le pourvoi des inculpés Monsieur M, Monsieur C.et Monsieur Aj;B

•Au fond casse et annule l’arrêt n°214 du 7 juillet 2015 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Af ;B

•Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la lBi

•Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousamne

Conseillers :
Emilien A Ae
Ai Ah

Ministère Public :
Ibrahim B Zakaria

Greffier :
Mme Issaka zeinabou Adamou

Rapporteur :
Ac Aa Ae


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-073/CC/Crim
Date de la décision : 04/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-10-04;17.073.cc.crim ?
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