La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2017 | NIGER | N°17-056/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2017, 17-056/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Douze Juillet 2017, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, et XXX, né vers XXX à XXX, XXX domicilié à XXX, assisté de Me A., avocat au barreau de Ab ;
MD du 07/01/2012

DEMANDEUR
D’une part ; r>
ET

MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;


LA COUR

Après lecture du ...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Douze Juillet 2017, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, et XXX, né vers XXX à XXX, XXX domicilié à XXX, assisté de Me A., avocat au barreau de Ab ;
MD du 07/01/2012

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Statuant sur le pourvoi de Me A., avocat à la Cour, conseil constitué de l’accusé Monsieur Aa formé le 23 mai 2016 par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Ab contre l’arrêt n° 001 du 17 mai 2016 de la Cour d’assises de Ab ayant condamné Monsieur Aa à l’emprisonnement à vie pour détournement de deniers publics (121.053.689 F CFA), faux et usage de faux en écriture publique ;

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;

Vu les articles, 39 alinéa 2, 586 alinéa 2, 589 et 334 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Vu l’article 30.2 de l’ordonnance 88-34 du 09 juin 1988 modifiant l’ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985 ;

Vu la déclaration du pourvoi ;

Vu les conclusions du Ministère public ;

Ensemble les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DU POUVOIR:

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il est recevable en la forme ;

AU FOND:

Attendu que Monsieur Aa a produit un mémoire à l’appui de son pourvoi et invoque cinq moyens de cassation ;

Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de qualité du Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat ; en ce que seul le secrétaire général du gouvernement a qualité pour agir pour la défense des intérêts de l’Etat et la constitution de partie civile en son nom, et qu’en conséquence, la saisine du Procureur de la République pour le compte de l’Etat par le Haut Commissaire à la modernisation de l’Etat pour des faits de faux et usage de faux et détournement de deniers publics est nulle et de nul effet, ainsi que tous les actes subséquents ;

Attendu qu’en l’espèce le Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat n’a pas saisi le Procureur de la République pour le compte de l’Etat en lieu et place du Secrétaire Général du Gouvernement ; qu’il n’a fait que dénoncer l’infraction dont il a eu connaissance comme lui exige l’article 39 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’arrêt attaqué ne lui reconnait nulle part la qualité de partie civile ; Que dès lors le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 586 alinéa 2 du code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs de demande, en ce que le requérant a contesté la qualité de partie civile du Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat et son défaut de qualité pour agir au nom de l’Etat pour demander l’annulation de la procédure et l’arrêt attaqué n’y a pas répondu ;

Attendu qu’aux termes de l’article 586 alinéa 2 du code de procédure pénale, les arrêts en dernier ressort sont nuls lorsqu’il a été omis ou refuser de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Mais attendu qu’en l’espèce, nulle part, il ne ressort de l’arrêt attaqué que le Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat est partie à l’instance en qualité de partie civile d’une part comme il a été indiqué ci-haut, et d’autre part, il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu’une demande tendant à la nullité de la procédure pour ce chef ait été posée à la Cour ; Que dès lors, il ne peut être retenu contre l’arrêt attaqué une omission ou refus de se prononcer sur des chefs de demandes non formulées ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 344 alinéa 2 du code de procédure pénale, au motif que le président, après avoir déclaré les débats clos n’a donné lecture d’aucune question à soumettre à l’appréciation des jurés, alors que ni l’accusé, ou son conseil n’ont fait acte de renonciation ;

Attendu que le requérant invoque en réalité les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 334 CPP et non celles de l’alinéa 2 de l’article 344 CPP ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 334 CPP, « Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et les jurés ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ou si l’accusé ou son défenseur y renonce… » ;

Attendu qu’il en résulte que la lecture par le président des questions auxquelles la cour et les jurés ont à répondre n’est obligatoire que lorsqu’il en est résulté des débats des questions différentes de celles résultant de l’arrêt de renvoi et que l’accusé ou son défenseur n’aient pas renoncé à la lecture de ces questions ;

Attendu qu’en l’espèce, le requérant se contente seulement de dire n’avoir pas renoncé à la lecture des questions mais ne rapporte pas la preuve que les questions auxquelles la Cour et les jurés ont à répondre sont différentes de celles résultant de l’arrêt de renvoi. Que ce moyen est également non fondé et doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motif et manque de base légale, en ce qu’aucune preuve littérale n’a été rapportée au soutien de l’accusation, aucun scellé, aucun document argué de faux n’a été présenté à la Cour, et que se pose la question de la conviction du juge qui est mis dans les conditions de ne pas discuter des preuves, alors que l’intime conviction recherchée ne peut se passer de l’administration de la preuve préalable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 335 CPP, « … la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve… » ;

Attendu par ailleurs que l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, fait exception à l’obligation de motivation sous peine de nullité aux décisions au fond des Cours d’Assises ;

Qu’en application de ces dispositions ; il ne peut être reproché une insuffisance de motif à un arrêt de Cour d’Assises à fortiori un manque de base légale tiré du même fondement ; qu’ainsi ce moyen également n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 589 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a condamné Monsieur Aa à l’emprisonnement à vie pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 121.053.689 F CFA alors que la loi (article 30. 2e de l’ordonnance 88-34 du 09 juin 1988 modifiant l’ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985) punit tels faits d’une peine d’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 F CFA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 589 CPP, « en matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée. » ;

Attendu qu’ il résulte de l’arrêt attaqué que Monsieur Aa a été déclaré coupable de détournement de deniers publics portant sur la somme de 121.053.589 F CFA et condamné à l’emprisonnement à vie ; Que l’article 30.2e de l’ordonnance 88-34 du 09 juin 1988 modifiant l’ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985 (portant création d’une Cour spéciale et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement) applicable au cas d’espèce, prévoit et punit « d’une peine d’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 5.000.000 à 100.000.000 F CFA si les sommes dissipées ou soustraites sont égales ou supérieures à 20.000.000 de francs et inférieures à 200.000.000 de francs…. » ; Qu’en condamnant Monsieur Aa à l’emprisonnement à vie pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 121.053.689 F CFA, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 589 du code de procédure pénale, mais aussi le principe de la légalité des délits et des peines prévu à l’article 4 du code pénal ; Que ce moyen est fondé et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieur Aa;a;

- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 001 du 17 mai 2016 de la Cour d’assises de Ab ;

- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;

- Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Hassane Djibo
Djibrillou MANZO

Ministère Public :
Ibrahim Zakaria

Greffière :
Mme Issaka Zeinabou

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-056/CC/Crim
Date de la décision : 12/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-07-12;17.056.cc.crim ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award