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30/03/2017 | NIGER | N°17-046/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumieres, 30 mars 2017, 17-046/Cout


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du trente mars deux mil dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab dit Y, assisté de Me L., avocat à la Cour, coutume Djerma.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Ad, cultivateur à K., représenté par A.B., mandataire de la succession, assisté de Me M.

, avocat à la Cour, coutume Djerma.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :

LA COUR
Après la lecture du rapport par Mo...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du trente mars deux mil dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab dit Y, assisté de Me L., avocat à la Cour, coutume Djerma.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Ad, cultivateur à K., représenté par A.B., mandataire de la succession, assisté de Me M., avocat à la Cour, coutume Djerma.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ibrahim Moumouni conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé le 08 avril 2015 au greffe du tribunal de grande instance de Tillabéri, par M. Ab dit Y, contre le jugement N°14 du 08 avril 2015, de ce tribunal, qui, statuant en cause d’appel , a, reçu D.N. en son appel, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau, dit que les champs litigieux sont la propriété de leur grand-père G., dit que M. Ad a droit à un (1/3) de ces champs, représentant la part de sa mère R. et D.N. aux deux ( 2/3 ) de ces champs, dit n’y avoir lieu, à exécution provisoire et aux dépens ;

Vu la loi N°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles à suivre devant les justices de paix ;

Vu la loi N°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en république du Niger ;

Vu la loi organique N°2013-03 du 23 janvier 2013, sur la cour de cassation ;

Vu la déclaration du pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du ministère public ;

EN LA FORME :

Attendu que M. Ab dit Y, s’est pourvu en cassation contre le jugement N°14 du 08 avril 2015, du tribunal de grande instance de Tillabéri, rendu dans la cause qui oppose D.N. dit O.S. et M. Ad ;

Attendu qu’il ressort de l’examen du jugement objet du pourvoi, que, le nom du demandeur au pourvoi ne figure pas en tant que partie au procès, dans le jugement N°14 du 08 avril 2015, qu’il critique ; qu’en l’espèce, ce jugement a été rendu entre D.N. et M. Ad ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles 46, de la loi N°2013-03 du 23 janvier 2013 et 585, du code de procédure civile, que sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi est formé… par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, dans un délai d’un (1) mois… ; qu’en effet, en application des dispositions sus énoncées, le pourvoi de M. Ab dit Y formé contre le jugement N°14 du 08 avril 2015, auquel il n’est pas partie, doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité ;

Attendu qu’il s’agit de la matière coutumière, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à dépens ;

PAR CES MOTIFS :

-Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Ab dit Y

-Dit n’y avoir lieu à dépens, s’agissant de la matière coutumière ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits

Et ont signé le président et le Greffier.

Composition de la Cour:

Président : Mahamadou Albachir Nouhou Diallo
Conseillers : Ibrahim Moumouni et Issa Bouro
Assesseurs : Ae Aa et Ac Af
Ministère Public : Alhassane Moussa
Greffier : Younoussa Hamma
Rapporteur : Ibrahim Moumouni


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumieres
Numéro d'arrêt : 17-046/Cout
Date de la décision : 30/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-03-30;17.046.cout ?
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