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29/03/2017 | NIGER | N°17-028/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-028/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-neuf mars deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTÈRE PUBLIC ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Monsieur Ac et de XXX, né vers XXX à XXX, cultivateur y demeurant ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR

Aprè

s lecture du rapport par Mr Emilien A Bankolé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir dél...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-neuf mars deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTÈRE PUBLIC ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Monsieur Ac et de XXX, né vers XXX à XXX, cultivateur y demeurant ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Emilien A Bankolé, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Aa en date du 20 Mai 2016 du Procureur Général près ladite Cour, contre l’arrêt N°23 du 19/05/2016 rendu par la cour d’assises de Ab qui a condamné Monsieur Ac à la peine de 10 années d’emprisonnement ferme pour viol ;

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 357 al2 ;
Vu le code pénale en ses articles 5, 53 et 281 al1 ;
Vu les conclusions du Ministère public ;

SUR LA RECEVABILITÉ:

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND:

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le Procureur Général soutient que la Cour d’assises, statuant par défaut à l’égard de l’accusé Monsieur Ac, l’a déclaré coupable de viol, mais ne l’a condamné qu’à la peine de 10 ans d’emprisonnement, alors qu’aux termes de l’article 357 al. 2 du code de procédure pénale : « La cour d’assises se prononce sur pièce sans l’assistance des jurés et ne peut en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes… » ; que la peine encourue pour l’accusé de viol reconnu coupable, est de 10 à 20 ans d’emprisonnement, la cour en condamnant l’accusé Monsieur Ac à 10 ans d’emprisonnement, a violé la loi ;

Attendu que les circonstances atténuantes sont définies comme étant « des faits laissés à l’appréciation du juge qui lui permettent, dans les conditions et limites fixées par la loi, de prononcer une peine moins forte que celle légalement attachée aux faits dont l’individu est reconnu coupable » ;

Attendu qu’il n’y a application des circonstances atténuantes que lorsque la peine infligée est inférieure au minimum de la peine prévue ;

Attendu qu’aux termes de l’article 5 du code pénal « Les peines afflictives et infamantes sont :

1-la mort,
2-l’emprisonnement à vie,
3-l’emprisonnement de dix à trente ans » ;

Qu’aux termes de l’article 53 du code pénal « Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites, d’après l’échelle des peines fixées aux articles 5 et 6, jusqu’à 10 d’emprisonnement si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à 2 ans d’emprisonnement dans les autres cas » ;

Attendu également qu’aux termes de l’article 284 al. 1 du code pénal « Quiconque aura commis le crime de viol sera puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans » ;

Que l’article 357 al. 2 du code de procédure pénale dispose que « La cour d’assises se prononce sur pièces sans l’assistance des jurés et ne peut en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes » ;

Attendu qu’il ressort de la combinaison des dispositions précitées que l’accusé, jugé par défaut et reconnu coupable de viol, doit être condamné à une peine allant de 10 à 20 ans d’emprisonnement, sans circonstances atténuantes ;

Qu’en l’espèce les juges des assises en condamnant par défaut l’accusé reconnu coupable de viol, à la peine de 10 ans, n’ont pas violé l’article visé au moyen, les 10 ans étant le minimum légal ; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen comme non fondé ;

Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi du Procureur Général près la Cour d’appel de Aa ;
-Au fond, le rejette ;
-Mets les dépens à la charge du Trésor public ;


Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Ad Ae
Af A Bankolé

Ministère Public :
Maazou Adam

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Emilien A Bankolé


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-028/CC/Crim
Date de la décision : 29/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-03-29;17.028.cc.crim ?
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