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22/03/2017 | NIGER | N°17-025/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 17-025/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-deux Mars deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, Inspecteur des Télécommunication demeurant à XXX, assisté de Me L., avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur M. et de XXX, né vers XXX à X

XX, revendeur domicilié à XXX, assisté de Me M.P., avocat au Barreau de Niamey ;

DÉFENDEURS
D’autre part ;

LA COU...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-deux Mars deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, Inspecteur des Télécommunication demeurant à XXX, assisté de Me L., avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur M. et de XXX, né vers XXX à XXX, revendeur domicilié à XXX, assisté de Me M.P., avocat au Barreau de Niamey ;

DÉFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 24 mars 2015 par Me L., avocat à la Cour, conseil de Monsieur Aa, partie civile, contre l’arrêt n° 40 du 23 mars 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Niamey qui ainsi statué :

Reçoit les appels de Me M.P et Me H.A, avocats à la Cour, conseils du prévenu et de Monsieur Ac en la forme ;

Au fond :

Annule la décision attaquée pour violation de la loi ;
Évoque et statue à nouveau ;
Déclare le prévenu Monsieur M. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement ferme et 100.000 F d’amende ;
Reçoit Monsieur Aa en sa constitution de partie civile ;
Reçoit Monsieur Ac en sa requête en restitution ;
Condamne Monsieur M. à payer à Monsieur Aa la somme de 20.000.000 pour toutes causes de préjudices confondus ;
Ordonne la restitution des actes de cession I et J de l’ilot 8748 à Monsieur Ac;c;
Condamne Monsieur M. aux dépens ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 464, 465, 563, 564, 572 et 586 ;

SUR LA RECEVABILITÉ:

Attendu que le pourvoi est introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

AU FOND:

Attendu que Monsieur Aa invoque à l’appui de son pourvoi la violation des articles 586, 464 et 465 du code de procédure pénale, et refus de répondre à un chef de demande ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 586 du code de procédure pénale

Attendu que Monsieur Aa développe ce moyen en trois branches prises en la contradiction de motifs, en la contradiction entre motifs et dispositif et en la contradiction entre les éléments du dispositif ;

Sur la première branche du moyen prise en la contradiction de motifs, en ce que l’arrêt attaqué après avoir énoncé qu’en matière pénale, le juge ne peut apprécier la régularité d’une vente, l’annuler ou la déclarer inopposable, a décidé que la vente opérant un transfert de propriété, celle des deux parcelles dont Monsieur Aa réclame la restitution lui a échappé depuis leur vente ;

Attendu que le juge pénal est incompétent pour se prononcer sur la validité ou non d’une vente civile

Attendu qu’en évoquant et en statuant sur les demandes de dommages et intérêts et la restitution des deux parcelles I et J de l’ilot 8748 de Monsieur Aa, la Cour d’Appel décide que ce dernier ‘ne peut demander la restitution des parcelles puisqu’il lui a été alloué 20.000.000 F dont une partie en compensation des 8 parcelles, et qu’en plus la vente opérant transfert de propriété, celle-ci lui a échappé depuis leur vente’ ;

Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a méconnu le principe de l’incompétence du juge pénal pour apprécier la validité d’une vente civile, principe l’ayant motivé à annuler le jugement n° 755 du 21 septembre 2010 du tribunal correctionnel de Niamey ; que dès lors, il s’est contredit mais a outrepassé sa compétence et cette branche du moyen est fondée ;

Sur la deuxième branche du moyen prise de la contradiction entre motifs et dispositif, en ce que la Cour après avoir affirmé dans ses motifs que la qualité de partie civile a été improprement attribuée à Monsieur Ac, lui a dans son dispositif reconnu cette qualité pour avoir déclaré recevable son appel et rendu sa décision par défaut à son égard et lui ouvrant la voie de l’opposition, alors que seul celui qui a la qualité de partie peut faire opposition ;

Attendu que l’arrêt attaqué a relevé qu’il a été enjoint à Monsieur Ac de verser (à la procédure) les actes de cession concernés, et qui ont été ainsi placés sous main de justice, et justifier sa demande de restitution desdits actes de cession par l’article 465 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de cette disposition, « Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite… » ;

Attendu qu’il n’est nul besoin d’être partie à une instance pour demander la restitution d’objets placés sous main de justice, pourvu qu’on prétende avoir des droits sur lesdits objets ;

Qu’il en résulte que l’arrêt querellé ne reconnait pas la qualité de partie civile à Monsieur Ac, en recevant son appel et statuant par défaut à son égard ;

Attendu que cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la troisième branche du moyen prise en la contradiction entre les éléments du dispositif, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir justifié que l’infraction d’abus de confiance est bien caractérisée et les faits d’escroquerie également établis, a déclaré Monsieur M. coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme et 100.000 F d’amende et ordonné la restitution des actes de cession des parcelles I et J de l’ilot 8748 à Monsieur Ac, alors que la cour doit seulement le déclarer coupable des faits d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur des actes de cession et des sommes d’argent, et le condamner à telle peine d’emprisonnement et d’amende, et à telle somme en réparation du préjudice causé par l’infraction, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir car n’étant pas compétente pour se prononcer sur des actions à des fins purement civiles ; et qu’en tranchant le litige né des différentes ventes portant sur des parcelles, la cour a outrepassé sa compétence et s’est aussi contredite ;

Attendu que ce grief comme celui de la première branche du moyen porte sur l’incompétence du juge pénal à apprécier la régularité d’une vente civile pour l’annuler ou la déclarer opposable ; que ce moyen a été déjà déclaré fondé ; qu’il n’y a pas lieu de s’attarder ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 464 du code de procédure pénale, en ce que la cour a ordonné la restitution des parcelles I et J à Monsieur Ac qui n’en est pas propriétaire, et que la demande de restitution de Monsieur Ac ne porte pas sur les parcelles I et J qui n’ont jamais été placées sous main de justice mais plutôt sur ses propres actes remis en échange ;

Attendu qu’il a été ci-haut démontré, d’une part, que la demande de restitution de Monsieur Ac est faite sur le fondement de l’article 465 du code de procédure pénale, et non sur la base de l’article 464 du même code et, d’autre part, que le juge pénal ne peut apprécier la validité ou non d’une vente civile, et qu’en conséquence l’arrêt attaqué encourt cassation pour avoir apprécié une vente civile et tiré la conséquence que Monsieur S.ne peut demander des dommages et intérêts et la restitution des parcelles, leur propriété lui ayant échappé depuis la vente ; que ce moyen est donc sans objet ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de réponse à une demande, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux demandes de faux et usage de faux et de restitution de ses parcelles qui se trouvent entre les mains de Monsieur Ac et Madame Ab ;

Attendu qu’il ne ressort nulle part -aussi bien des écritures d’appel que des relevés de notes d’audience d’appel- que Monsieur Aa ait fait une demande de retenir des faits de faux et usage de faux contre Monsieur M.; qu’à défaut de demande, il ne peut être reproché à l’arrêt de n’y avoir pas répondu ;

Attendu que sur la demande de restitution des actes de cession des parcelles se trouvant entre les mains de Monsieur Ac et Madame Ab, la cour a répondu à la demande en décidant que Monsieur Aa ne peut demander la restitution des parcelles puisqu’il lui a été alloué 20.000.000 F dont une partie en compensation des 8 parcelles, et qu’en plus la vente opérant transfert de propriété, celle-ci lui a échappé depuis leur vente ; qu’il ne peut donc reprocher à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à cette demande ; Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 465 du code de procédure pénale, en ce que la cour a ordonné la restitution des parcelles I et J de l’ilot 8748 du lotissement Tchangarey alors qu’elles n’ont jamais été placées sous main de justice, que Monsieur Ac n’est pas propriétaire de ces deux actes de cession et enfin que la chambre correctionnelle n’est pas compétente pour valider une vente immobilière ;

Attendu qu’il a été plus haut discuté les points relatifs au fondement de la demande de restitution des parcelles par Monsieur Ac et à l’incompétence du juge pénal à apprécier la validité ou non d’une vente civile pour en tirer des conséquences ;

Attendu que Monsieur S.ne peut à la foi prétendre que les actes de cession des parcelles I et J n’ont pas été placés sous main de justice et demander la restitution desdits actes sous la base de l’article 464 du code de procédure pénale ; Que ces demandes sont contradictoires et dénotent que la cour n’a aucunement violé l’article 464 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieu; Aa; Aa;

-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 40 du 23 mars 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Niamey ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;

-Réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, le jour, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

Composition de la Cour :

Président :
Ory Hama

Conseillers :
Hassane Djibo
Mme Adamou Aissata

Ministère public :
Alhassane Moussa

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-025/CC/Crim
Date de la décision : 22/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-03-22;17.025.cc.crim ?
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