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08/02/2017 | NIGER | N°17-012/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2017, 17-012/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit février deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, de XXX et de XXX, juriste, domicilié à XXX
DEMANDEUR
D’une part ;

ET
MINISTERE PUBLIC ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Emilien A Bankolé conseiller rappo

rteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoir en c...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit février deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa, de XXX et de XXX, juriste, domicilié à XXX
DEMANDEUR
D’une part ;

ET
MINISTERE PUBLIC ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Emilien A Bankolé conseiller rapporteur, les réquisitions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoir en cassation en date du 12/01/2016 formé par Monsieur Aa, enregistré au Greffe de la Cour d’appel de Niamey le même jour, contre l’arrêt n°14 du 12/01/2016 de la cour de céans, qui a déclaré irrecevable l’appel de Monsieur Aa contre l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle en date du 30/04/2014 du juge d’instruction du 3ème Cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 82, 134, 149 al2, 178 al3, 563, 564 et 586 ;
Vu les conclusions du Ministère public, ensemble avec les pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI:

Attendu que le pourvoi est intervenu conformément aux dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure pénale, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND:

Attendu qu’à l’appui du pourvoi, Monsieur Aa soulève trois moyens de cassation ;

Sur le premier moyen portant sur la prescription de l’action publique:
Attendu qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi soutient que le refus de la chambre d’accusation de rechercher d’office si la prescription est acquise chaque fois qu’elle est requise, expose sa décision à une nullité ;

Attendu qu’aux termes de l’article 586 du code de procédure pénale, « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué que, Monsieur Aa a interjeté appel d’une ordonnance du juge d’instruction qui l’a renvoyé devant le Tribunal correctionnel, au motif que le juge d’instruction a omis de statuer sur le déclinatoire de compétence et sur sa demande d’expertise ;

Attendu qu’avant d’examiner les griefs soulevés contre l’ordonnance du juge d’instruction, la chambre d’accusation a statué sur la régularité de l’appel et a déclaré l’appel irrecevable en application de l’article 178 du code de procédure pénale, qu’elle ne pouvait en conséquence se prononcer sur le fond de l’affaire au risque d’exposer sa décision à la censure de la Cour ;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;

Sur le deuxième moyen de l’omission de notification de l’ordonnance de renvoi à l’accusé:
Attendu qu’à l’appui de ce moyen, le demandeur au pourvoi estime que l’ordonnance de renvoi ne lui ayant pas été notifiée, viole ses droits, donc est nulle et rend l’ordonnance susceptible d’appel car ayant statué d’office sur la compétence ;

Attendu qu’aux termes de l’article 178 al3 du code de procédure pénale « l’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues à l’article 149 al.2 » ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée, que pour déclarer l’appel de Monsieur Aa irrecevable, la chambre d’accusation se fondant sur les dispositions de l’article 178, a estimé que l’appel de l’inculpé ne peut porter que sur les ordonnances prévues aux articles 82 et 134 du code de procédure pénale et que suivant une jurisprudence bien assises, l’inculpé ne peut faire appel ni des ordonnances de renvoi ni des ordonnances de non-lieu, qu’elles soient en faveur de l’inculpé lui-même ou d’un co-inculpé ; (crim 10 janvier 1967 et 12 janvier 1971, et crim 15 juillet 1965 GP II.131) ;

Attendu que l’obligation de notification des ordonnances du juge d’instruction prévue aux articles 174 et suivant n’étant pas prescrite sous peine de nullité, le défaut de notification ne rend pas l’ordonnance nulle, elle permet surtout de faire courir le délai de recours ; que le demandeur au pourvoi a eu connaissance de l’ordonnance et a exercé son droit de recours, qu’il ne démontre ainsi aucun grief à lui porté suite à ce défaut de notification ;

Attendu qu’il y a lieu également d’écarter ce moyen comme non fondé ;

Sur le troisième moyen du refus de répondre à une demande d’expertise:
Attendu qu’à l’appui de ce moyen le demandeur au pourvoi soutient, que le juge d’instruction ayant refusé de répondre à sa demande d’expertise, son ordonnance de renvoi est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 178 al3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, « toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise ;

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée…… » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 178 al3 du code de procédure pénale, l’inculpé peut en effet interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 149 al2 (précité) ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, qu’à aucun moment l’inculpé Monsieur Aa ou son conseil, n’a formulé expressément une demande d’expertise de signature ;

Attendu que l’ordonnance n’ayant pas eu à se prononcer sur une demande d’expertise, ne peut rentrer dans la catégorie des ordonnances susceptibles d’appel, qu’ainsi c’est à bon droit que la chambre d’accusation a déclaré irrecevable l’appel de l’inculpé sur le fondement de l’article 178 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter ;

Attendu que Monsieur Aa a succombé, qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme, le pourvoi de Monsieu; Aa; Aa;

-Au fond le rejette ;

-Le condamne aux dépens ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ory Hama
Conseillers :
Mme Ac Ab
Ad A Bankolé

Ministère Public :
Maazou Adam

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Emilien A Bankolé


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-012/CC/Crim
Date de la décision : 08/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-02-08;17.012.cc.crim ?
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