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02/02/2017 | NIGER | N°17-023/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumieres, 02 février 2017, 17-023/Cout


REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du deux février deux mil dix sept , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. X., 75 ans, cultivateur demeurant à Abaga, coutume Haoussa.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Z., 62 ans, cultivateur demeurant à Abaga, coutume Haoussa.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :



LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, conseiller rapporteur, les conclusions du Mini...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du deux février deux mil dix sept , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. X., 75 ans, cultivateur demeurant à Abaga, coutume Haoussa.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Z., 62 ans, cultivateur demeurant à Abaga, coutume Haoussa.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder en date du 24 septembre 2014 du sieur M. X., cultivateur demeurant à Abaga (Tanout), contre le jugement n°42 rendu le même jour par ledit tribunal qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement n°007 du 11 février 2010 du Tribunal d’Instance de Tanout qui a reçu en la forme sa demande puis l’a débouté au fond ;

Vu la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les Justice de Paix statuant en matière civile et commerciale ;

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi en cassation de M. X. a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a donc lieu de le recevoir ;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire adressé à la cour, le demandeur au pourvoi M. X., n’a soulevé aucun moyen de droit tendant à casser le jugement attaqué et n’a développé que des moyens de pur fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le défendeur au pourvoi M. Z. a rappelé les faits en soutenant que M. X. a largement dépassé le délai de deux mois qui lui a été notifié par le tribunal de Tanout pour faire appel;

Attendu qu’en droit aux termes de l’article 23 alinéa 1er de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix « Le délai pour interjeter appel sera de deux mois sans augmentation des délais de distance pour le territoire de la République » ; que l’article 24 dispose quant à lui que « Le délai d’appel emportera déchéance. Il courra du jour du prononcé du jugement s’il est contradictoire, et de sa notification s’il est par défaut » ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort de l’examen des pièces du dossier que le jugement n°007 du 11 février 2010 du tribunal de Tanout a été rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties et à l’occasion du prononcé de cette décision M. X. a reçu l’avertissement du délai d’appel mais n’a exercé son recours que le 16 mai 2013 soit très largement au-delà du délai légal de deux mois, dès lors le juge d’appel en déclarant irrecevable son appel a fait une saine application de la loi ; qu’il y a lieu par conséquent de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ;

Attendu enfin qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant de la matière coutumière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

-Reçoit M. X. en son pourvoi régulier en la forme

-Au fond le rejette ;

-Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Composition de la Cour :

Président : Souleymane Amadou Maouli
Conseillers : Issa Bouro et Issiaka Djingareye
Assesseurs : Sanoussi Mamane et Mounkaila Dallou
Ministère Public : Alhassane Moussa
Greffier : Younoussa Hamma
Rapporteur : Issa Bouro



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumieres
Date de la décision : 02/02/2017
Date de l'import : 26/11/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-023/Cout
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-02-02;17.023.cout ?
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