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27/10/2016 | NIGER | N°16-124/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumieres, 27 octobre 2016, 16-124/Cout


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du vingt sept octobre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M.X, 28 ans, cultivateur demeurant à Bana, coutume Haoussa ;
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

Mme Ag, 40 ans, ménagère demeurant à Bana, coutume Haoussa ;
DEFENDEURS
D’AUTRE PART

:

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli, conseiller rapporteur, les concl...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du vingt sept octobre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M.X, 28 ans, cultivateur demeurant à Bana, coutume Haoussa ;
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

Mme Ag, 40 ans, ménagère demeurant à Bana, coutume Haoussa ;
DEFENDEURS
D’AUTRE PART :

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant le pourvoi de M.X formé le 29 septembre 2014 par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ac, enregistrée le 12 février 2016 au greffe de la Cour de Cassation sous le n° 16-034, contre le jugement n° 88 rendu le 24/09/2014 par ledit tribunal qui a confirmé le jugement n° 01 du 23 mai 2013 du tribunal d’Instance de Gaya l’ayant reçu en sa requête, a dit que la partie litigieuse qu’il exploite est la propriété de AÎ Maîdawa et qu’il n’y a pas lieu à depens s’agissant d’une affaire coutumière ;

Vu la loi n°63-18 du 23 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix ;

Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger ;

Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le jugement querellé n° 88 de 27 mai 2014du Tribunal de Grande Instance de Ac n’ pas été notifié à M. Ad ; Que son pourvoi en date du 29 septembre 2014 relevé dans les forme et délai de la loi est recevable ;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire M.X allègue à l’appui de la cassation du jugement qu’il querelle un précédent partage du champ litigieux par leurs parents sans cependant invoquer à son encontre le moindre moyen de droit ;

Attendu que la défenderesse explique que le terrain en litige est la moitié d’un champ qu’elle a hérité de son père et qu’elle a prêté à son oncle et père de son adversaire et demande à la Cour de la faire de nouveau renter dans ses droits, comme il a été fait précédemment devant la Cour du chef de canton de Bana et devant le premier juge ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi qui n’a pas motivé son pourvoi par des moyens de droit ne permet pas à la Cour de céans de contrôler la pertinence de son recours ;

Attendu que le jugement attaqué est à l’analyse régulièrement rendu ; Que d’ailleurs il ne souffre d’aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de M.X contre le jugement n° 88 en date du 24 septembre 2014 rendu par le tribunal de Grande Instance de Ac, et de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une matière coutumière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

-Reçoit le pourvoi de M.X régulier en la forme ;

-Au fond le rejette ;

-Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Composition de la Cour:

Président : Souleymane Amadou Maouli
Conseillers : Issa Bouro et Issiaka Djingareye
Assesseurs : Ah Ab et Af Ai
Ministère Public : Maazou Adam
Greffier: Younoussa Hamma
Rapporteur : Ae Aa Aj


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumieres
Numéro d'arrêt : 16-124/Cout
Date de la décision : 27/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-10-27;16.124.cout ?
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