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13/10/2016 | NIGER | N°16-115/Cout

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumieres, 13 octobre 2016, 16-115/Cout


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du treize octobre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab, 82 ans, cultivateur à Ac, coutume Af,assisté de Me H., Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M.Y, 75 ans, chef de village de S. G., coutume Af, assisté de Me O., Avocat Ã

  la Cour ;
DEFENDEURS
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issiaka Djingar...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du treize octobre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Ab, 82 ans, cultivateur à Ac, coutume Af,assisté de Me H., Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M.Y, 75 ans, chef de village de S. G., coutume Af, assisté de Me O., Avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issiaka Djingareye, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par M. Ab par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ah sous le n° 1/2014 du 21 janvier 2014 enregistrée au greffe de la Cour de Cassation sous le n° 14-239 du 16 septembre 2014, contre le jugement n° 1/2014, en date du 20 janvier 2014, rendu par cette juridiction qui a :
-En la forme : reçu M.Y. en son appel régulier ;

-Au fond :

-Annulé le jugement attaqué pour violation de la loi (application erronée de l’article 65 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004) ;

-Evoqué et statué à nouveau ;

-Déclaré irrecevable l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil de l’appelant ;

-Dit que M.Y. est propriétaire par succession du champ litigieux limité au Nord par les champs de K., W.,B., une route, le champ de F.Y. et B.Y., à l’Ouest par les champs de M.X. et M.Z., au Sud par un couloir de passage et le champ de K.J. et à l’Est par le champ de I.B. et A.T.;

-Déclaré M.Y redevable de M.X. de la somme de 75.000 F correspondant au montant du gage ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Vu la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix ;

Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger ;

Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME
Attendu le pourvoi de M.X. est introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il est recevable ;

AU FOND

Attendu que Me H. et Me O. conseils des parties, avisés par le greffe de la Cour de Cassation d’y produire leurs mémoires, n’y ont pas répondu ;

Attendu que dans son mémoire M.X. est revenu sur les faits en soutenant que le champ litigieux est sa propriété car, selon lui, l’espace querellé n’a été cultivé ni par M.Y ni par son père, encore moins par son grand père ;
Que toutefois il reconnait lui avoir remis quinze mille francs avant de commencer à exploiter ledit champ.

Attendu que M. Y a, de son côté affirmé que le champ litigieux est leur propriété et précise que ledit champ a été donné en « gage » par son père à A. S. contre 15.000 F et par la suite lui-même a pris 60.000 F auprès de celui-ci toujours au titre du gage.

Attendu qu’il s’agit là d’arguments de fait qui ont déjà été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond et qui échappent au contrôle de Cour de Cassation.

Attendu par ailleurs que l’examen du jugement querellé ne révèle aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office.

Attendu en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi de M.X. contre le jugement n° 1/2014 du 21 janvier 2014 du Tribunal de Grande Instance de Ah et dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit le pourvoi de M.X. régulier en la forme ;

Au fond le rejette ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier

Composition de la Cour:

Président :Souleymane Amadou Maouli
Conseiller : Issa Bouro et Issiaka Djingareye
Assesseurs : Ag Aa et Ad Ae
Ministère Public : Alassane Moussa
Greffier : Younoussa Hamma
Rapporteur: Issiaka Djingareye


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumieres
Numéro d'arrêt : 16-115/Cout
Date de la décision : 13/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-10-13;16.115.cout ?
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