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22/06/2016 | NIGER | N°16-038/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 16-038/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt deux juin deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur Ab, 60 ans, cultivateur demeurant à XXX ;

2°) Monsieur Ad, 57 ans, cultivateur demeurant à XXX;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur A, 62 ans, éleveur demeurant

à XXX;

3°) Monsieur Aa, 58 ans, éleveur demeurant à XXX XXX;

DÉFENDEURS
D’autre part ;


LA COUR

Après la lecture du r...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt deux juin deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur Ab, 60 ans, cultivateur demeurant à XXX ;

2°) Monsieur Ad, 57 ans, cultivateur demeurant à XXX;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur A, 62 ans, éleveur demeurant à XXX;

3°) Monsieur Aa, 58 ans, éleveur demeurant à XXX XXX;

DÉFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois en cassation formés le 19 avril 2013 par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Zinder par les nommés Monsieur Ac et Monsieur Ad contre l’arrêt n° 55 du 18 avril 2013 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder qui a statué comme suit :
-Reçoit l’opposition formée par ceux-ci régulière en la forme ;
-Au fond, rétracte l’arrêt n° 4 du 8 janvier 2009 et ordonne son dépôt au greffe de la Cour ;
-Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
-Condamne les prévenus aux dépens ;

Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition,
Vu le code de procédure pénale en ses articles 480, 563,564 et 572 ;
Vu les conclusions du ministère public ensemble les autres pièces du dossier ;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS:

Sur le pourvoi de Monsieur AbBb:

Attendu que l’’arrêt n° 55 du 18 avril 2013 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder a été rendu sur opposition formée par Monsieur Ad contre l’arrêt n° 04 du 08 janvier 2009 de la même juridiction lequel a été rendu contradictoirement à l’égard de Monsieur Ab et a de ce fait autorité de chose jugée à l’égard de ce dernier ; Que Monsieur Ab n’est donc pas recevable à former pourvoi contre l’arrêt attaqué rendu sur la seule opposition de Monsieur Ad ; C’il y a en conséquence lieu d’opposer au pourvoi de Monsieur Ab une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
Sur le pourvoi de Monsieur Ad

Attendu que le pourvoi de Monsieur Ad est intervenu dans les délai et forme prescrits par la loi ; il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND

Attendu que Monsieur Ad n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi et n’a donc soulevé aucun moyen de cassation.
Mais attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle un moyen de cassation tiré de la violation de la loi à soulever d’office ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office, tiré de la violation de l’article 480 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a reçu l’opposition de Monsieur Ad contre l’arrêt n° 04 du 08 janvier 2009 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder comme régulière, en violation des dispositions du texte susvisé au moyen ;

Attendu qu’aux termes de l’article 480 CPP, « l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui a été fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 546 et suivants. » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu sur opposition de Monsieur Ad contre un arrêt n° 4 du 8 janvier 2009 ;

Que ce dernier a reçu suivant exploit d’huissier de justice en date du 18 septembre 2008, citation en sa personne pour l’audience du 06 novembre 2008, date à laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré pour le 08 janvier 2009 ;

Que Monsieur Ad ayant fait défaut à l’appel de son opposition bien qu’informé de la date d’audience, devait être jugé par itératif défaut ;

Que dès lors, c’est en méconnaissance des dispositions de l’article 480 CPP que l’arrêt attaqué a déclaré régulière l’opposition de Monsieur Ad; C’il encourt cassation de ce fait ;

Attendu par ailleurs que Monsieur Ad n’a pas formé pourvoi contre l’arrêt n° 04 du 08/01/2009 ; Que cette décision est de ce fait devenue définitive à son égard ;

Attendu qu’enfin qu’il ne reste plus rien à juger après la cassation de l’arrêt attaqué et par conséquent, il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant une juridiction pour être jugée à nouveau l’arrêt n°4 du 8 janvier 2009 étant exécutoire à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieur Ab et recevable celui de Monsieu; Ad; Ad;

-Casse et annule sans renvoi l’arrêt n° 55 du 18 avril 2013 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder,

-Condamne Monsieur Ab aux dépens

Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour , mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Hassane Djibo
Mme Adamou Aissata

Ministère Public :
Alhassane Moussa

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-038/CC/Crim
Date de la décision : 22/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-06-22;16.038.cc.crim ?
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