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18/05/2016 | NIGER | N°16-026/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 16-026/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-huit mai deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur domicilié à XXX ;

2°) Monsieur Ab et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur y demeurant ;

Tous M.D du 22/05/2012

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈ

RE PUBLIC ;

2°) Monsieur Ac, revendeur à XXX ;

DÉFENDEURS
D’autre part ;


LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Djib...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-huit mai deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur domicilié à XXX ;

2°) Monsieur Ab et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur y demeurant ;

Tous M.D du 22/05/2012

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur Ac, revendeur à XXX ;

DÉFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Mr Djibrillou Manzo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Zinder le 26 Mai 2014 par les prévenus Monsieur Aa et Monsieur Ab contre l’arrêt N°071 rendu le 5 Mai 2014 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui a reçu les appels des intéressé en la forme, au fond confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et les a condamnés aux dépens.

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu les articles 501,564, 572 et 586 du code de procédure pénale ;
Vu la déclaration du pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier ;

EN LA FORME

Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale il ressort que : « le ministère public et toutes les parties ont 5jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode :
, 1/……………………………………….
2/………………………………………
3/………………………………………
4/……………………………………
5 / pour le prévenu jugé dans les conditions fixés à l’article 501 »

Attendu qu’aux termes de l’article 501du même code : « les prévenus en état de détention préventive en dehors du siège de la cour d’appel, appelants ou intimés sont jugés sur pièce à moins que la Cour n’estime leur présence indispensable.
………………
………………
……………….
dans les actes prévus au présent article les prévenus sont jugés contradictoirement mais l’arrêt leur est signifié »

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants sont détenus à la maison d’arrêt de Gouré suivant mandat de dépôt en date du 22/05/2012 donc en dehors du siège de la cour d’appel ; Que la Cour n’ayant pas estimé nécessaire leur présence les a jugés sur pièce ;

Attendu qu’il n’est pas établi que l’arrêt rendu le 5/05/2014 leur a été signifié ;

Attendu que faute de signification leur pourvoi intervenu le 26/05/2014 doit être déclaré recevable en la forme au regard des dispositions combinées des dispositions des textes susvisés.

AU FOND

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi, manque de base légale et insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement qui les a condamnés à deux ans d’emprisonnement et 40.000 francs d’amende chacun ainsi qu’au paiement solidaire à la victime de la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages intérêts ; alors qu’il n’a été procédé à des confrontations entre eux et la partie civile et /ou avec ses témoins à aucune étape de procédure même pas devant la cour d’une part, ni fait prêter le serment coranique aux témoins dont l’un d’eux aurait été condamné pour faux témoignage d’autre part ;

Mais attendu que ce moyen tiré du défaut par les juges de recourir à la confrontation et ou au serment coranique, en plus d’être soulevé pour la première fois en cause de cassation soulève une question se rapportant à l’appréciation des preuves laquelle relève du pouvoir souverain des juges de fond et échappe donc au contrôle de la cour de cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de la loi article 2alinéa 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, article 586 du code de procédure pénale, contradiction entre motifs et dispositifs, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué, a dans son dispositif confirmé le jugement qui a déclaré les prévenus coupables des faits de vol en réunion de bétail et les a condamnés à 2 ans d’emprisonnement ferme et 40.000 francs (ce qui suppose une conviction), alors qu’il énonce dans les motifs : « … Qu’il résulte que les prévenus apparaissent comme étant les voleurs de 11 chameaux appartenant à Monsieur Ac …. » (ce qui dénote une incertitude) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi 2004-50 susvisée : « …les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité à l’exception des décisions au fond des cours d’assises….. »

Attendu qu’aux termes de l’article 586 du code de procédure pénale : « les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée…… » ;

Attendu que la jurisprudence assimile la contradiction de motifs ou entre motifs et dispositifs à un défaut de motifs ;

Attendu qu’il est par ailleurs de principes généraux de droit que non seulement le juge pénal décide selon son intime conviction mais aussi que le doute profite au délinquant ;

Attendu qu’en l’espèce l’expression « les prévenus apparaissent comme des voleurs » constitue un motif dubitatif qui ne peut légalement servir de base à une décision ;

Attendu par ailleurs qu’en laissant une incertitude quant à la responsabilité des prévenus dans les faits de vol d’une part et en les déclarant coupables d’autre part, l’arrêt se contredit ce qui équivaut à un défaut de motifs ; qu’ainsi en application des textes susvisés au moyen il encourt annulation de ce chef ;

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi des sieurs Aa et Ab;

-Au fond casse et annule l’arrêt N°071 du 15 Mai 2014 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Zinder, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugée conformément à la loi ;

-Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers
Djibrillou Manzo
Mme Adamou Aissata

Ministère Public
Maazou Adam

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Djibrillou Manzo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-026/CC/Crim
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-05-18;16.026.cc.crim ?
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