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23/03/2016 | NIGER | N°16-018/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2016, 16-018/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre criminelle, statuant pour les affaires pénales, en son audience publique du mercredi vingt trois mars deux mil seize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1.Numéro 1
2.Numéro 1
3.Numéro 1
4.Numéro 1
5.Numéro 1
6.Numéro 1
7.Numéro 1
8.Numéro 1
9.Numéro 1
10.Numéro 1
11.Numéro 1
12.Numéro 1
13.Numéro 1
14.Numéro 1
15.Numéro 1
16.Numéro 1
17.Numéro 1
18.Numéro 1
1

9.Numéro 1
20.Numéro 1
21.Numéro 1
22.Numéro 1
23.Numéro 1
24.Numéro 1
25.Numéro 1
26.Numéro 1
27.Numéro 1
28.Numéro 1
29.Numéro 1
30.Numéro 1


Demandeu...

REPUBLIQUE DU NIGER

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre criminelle, statuant pour les affaires pénales, en son audience publique du mercredi vingt trois mars deux mil seize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1.Numéro 1
2.Numéro 1
3.Numéro 1
4.Numéro 1
5.Numéro 1
6.Numéro 1
7.Numéro 1
8.Numéro 1
9.Numéro 1
10.Numéro 1
11.Numéro 1
12.Numéro 1
13.Numéro 1
14.Numéro 1
15.Numéro 1
16.Numéro 1
17.Numéro 1
18.Numéro 1
19.Numéro 1
20.Numéro 1
21.Numéro 1
22.Numéro 1
23.Numéro 1
24.Numéro 1
25.Numéro 1
26.Numéro 1
27.Numéro 1
28.Numéro 1
29.Numéro 1
30.Numéro 1

Demandeurs,
D’UNE PART

ET

Ministère Public

Défendeur,
D’AUTRE PART

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur le Conseiller Salissou Ousmane, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois en cassation introduits par Me D., Me L, Me O, Me M., tous avocats au barreau de Ab, au nom et pour le compte respectivement des époux numéro 30, de numéro 3 et 23 autres et de numéro 1, numéro 8 et numéro 9, de numéro 10 et numéro 22, suivant déclarations au greffe de la Cour d’appel de Ab, enregistrées respectivement sous les n° 54, 56, 57, et 59 en dates respectives des 13, 15, 16 et 20 juillet 2015 et sous le n° 103 en date du 27 novembre 2014 contre les arrêts n° 124 /15 du 13 juillet 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab et n° 387 du 25 novembre 2014 de la chambre d’accusation de la même juridiction, le premier pour avoir :
-reçu l’appel du Ministère public régulier en la forme ;
-annulé la décision attaquée pour violation de la loi ;
-évoqué et statué à nouveau ;
-reçu les exceptions d’incompétence et de nullité soulevées ;
-au fond, les a rejetées comme étant mal fondées ;
-déclaré irrecevable la demande de mainlevée du mandat d’arrêt décerné le 25/09/2014 contre numéro 9;
-rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des conseils des prévenus ;
-renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel de Ab pour y être jugés conformément à la loi ;
-condamné les prévenus aux dépens ;

Le second pour avoir :

-reçu les appels de Me L., Me A, Me B., Me M. et Me D. réguliers en la forme ;
-déclaré irrecevable l’appel de Monsieur Aa ;
-confirmé l’ordonnance du 24/09/2014 portant rejet de la demande de mise en liberté de numéro 1;
-infirmé les autres ordonnances attaquées ;
-ordonné la mise en liberté provisoire des inculpés ci-dessous s’ils ne sont détenus pour autres causes : numéro 21, numéro 12, numéro 11, numéro 5, numéro 4, numéro 2, numéro 3, numéro 1, numéro 14, numéro 15, numéro 13, numéro 25, numéro 23, numéro 20, numéro 10 et numéro 22;
-réservé les dépens ;

Vu la loi organique n° 2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu la loi organique n° 2004 – 50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 63 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale en ses articles, 195, 363, 365, 367, 509, 563, 564, 572, 586,593, 643, 644 et 646 ;

Vu le code civil en ses articles 326 et 327 ;

Vu les différents pourvois et notifications s’y rapportant ;

Vu les mémoires des parties, ensemble les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère public ;

Sur la jonction des pourvois

Attendu que deux pourvois ont été formés contre deux arrêts émanant l’un de la chambre correctionnelle et l’autre de la chambre d’accusation de la même juridiction ; qu’il y a lieu dès lors pour une bonne administration de la justice et en raison du lien de connexité de joindre les deux recours pour être statué par un seul et même arrêt ;

I.Sur la recevabilité des pourvois

Attendu qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure pénale : « les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de simple police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief… » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure pénale : « le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 572 du même code « la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation……. » ;

Attendu qu’en l’espèce les arrêts attaqués sont rendus en dernier ressort par la chambre d’accusation et la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab, respectivement les 25 novembre 2014 et 13 juillet 2015 ;

Attendu que les pourvois étant formés le 27 novembre 2014 pour le premier et les 13, 15, 16 et 20 juillet 2015 pour le second et par déclarations au greffe de la Cour d’appel de Ab qui a rendu les arrêts attaqués ; qu’ils sont donc intervenus dans les forme et délai prescrits par les articles cités ci-dessus même pour celui du 20 juillet 2015, lequel est intervenu après des jours fériés ; qu’il y a lieu dès lors de les déclarer recevables ;

Au fond

I.Sur le pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 387 du 25 novembre 2014 de la chambre d’accusation

Attendu que Me L., avocat au barreau de Ab, conseil constitué du demandeur numéro 18, n’a pas produit de mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi ; qu’il n’a de ce fait soulevé aucun grief contre l’arrêt attaqué ; qu’ainsi son pourvoi doit être rejeté ;

II.Sur les pourvois en cassation contre l’arrêt n° 124/15 du 13 juillet 2015 de la chambre correctionnelBe

•Sur le pourvoi formé par le conseil de numéro 27 et numéro 28

Attendu que Maître O., avocat au barreau de Ab, conseil constitué de numéro 27 et numéro 28, n’a pas produit de mémoire ampliatif à l’appui de son recours ; qu’il y a lieu de le rejeterB;

•Sur les pourvois des conseils des époux numéro 22, époux numéro 30, époux numéro 14 et tous autres

Attendu qu’il ressort de l’examen des mémoires ampliatifs déposés par les conseils des prévenus que les moyens de cassation soulevés contre l’arrêt attaqué du 13 juillet 2015 se résument comme suit :

fausse application de l’article 646 du code de procédure pénale, de l’article 367 du même code ;
violation des articles 643, 644 du code de procédure pénale ;
fausse interprétation et violation des articles 326 et 327 du code civil ;
omission de statuer sur un chef de conclusions ;
violation du droit de la défense et du principe de la présomption d’innocence ;
violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
défaut de motifs et décision rendue « ultra petita » ;
dénaturation des conclusionsB;

•Sur les moyens de cassation groupés, tirés de la violation des articles 643, 644 du code de procédure pénale et de la fausse application des dispositions de l’article 646 du même code

Attendu que les époux numéro 22 et numéro 30 font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation des articles 643 et 644 du code de procédure pénale, déclaré le tribunal correctionnel de Ab compétent pour connaitre des faits qui leur sont reprochés, par application de l’article 646 du code de procédure pénale, du seul fait de l’établissement à Ab des fausses déclarations de naissance et des faux actes de naissance des enfants supposés ;

Attendu qu’ils soutiennent que le délit de supposition d’enfant est commis à l’étranger et les conditions d’ordre public, préalables à la poursuite au Niger des crimes et délits commis à l’étranger, prévues aux articles 643 et 644 du code de procédure pénale visés au moyen ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’il en est de même en ce qui concerne la fausse déclaration de naissance et le faux acte de naissance de l’enfant des époux numéro 30 ;

Attendu que ces derniers (les époux numéro 30) soutiennent en effet que la condition de l’article 646 du code de procédure pénale n’est pas remplie, du fait qu’ils n’ont jamais produit une déclaration de naissance ou un acte de naissance établi au Niger ;

Attendu qu’en effet, l’arrêt attaqué a déclaré que le tribunal correctionnel de Ab est compétent pour connaître des faits reprochés aux prévenus et ce par application des dispositions de l’article 646 du code de procédure pénale ; qu’il se fonde sur le constat que les fausses déclarations de naissance et les faux actes de naissance des enfants supposés sont caractéristiques d’un des éléments constitutifs du délit de supposition d’enfant, d’une part, et qu’ils ont été établis dans les centres sanitaires et les centres d’état civil de Ab, d’autre part ;
Attendu que les articles 643, 644 et 646 du code de procédure pénale disposent :

Article 643 : « Quiconque s’est, sur le territoire de la République du Niger rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions du Niger si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi du Niger, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ».

Article 644 : « En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité du Niger par l’autorité du pays où le fait a été commis ».

Article 646 : « Est réputée commise sur le territoire de la République, toute infraction dont un des actes caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Niger ».

Attendu que le faux en écriture consistant en de fausses déclarations de naissance et des faux actes de naissance concernant les enfants supposés constitue un des éléments caractérisant le délit de supposition d’enfant ; qu’en effet, l’atteinte à l’état civil de l’enfant est un des éléments constitutifs du délit de supposition d’enfant, la fausse déclaration de naissance et le faux acte de naissance ainsi que son usage sont une atteinte à l’état civil de l’enfant supposé ;

Attendu que pour le cas particulier des époux numéro 30, il résulte des pièces du dossier de la procédure et de la propre déclaration des requérants qu’ils ont versé au dossier un acte de naissance en date du 1er juillet 2014, établi à Parakou en République du Benin, appartenant à l’enfant prénommé A. alors présumé supposé ; que cet acte de naissance étant révélé faux par l’instruction préparatoire, sa production au dossier de l’instruction constitue un usage de faux au Niger ;

Attendu qu’aussi, en considérant que le fait de supposition d’enfant reproché aux prévenus est réputé avoir été commis au Niger, les juges d’appel n’ont ni violé les articles 643 et 644 du code de procédure pénale ni fait à l’égard des époux numéro 30 une fausse application des dispositions de l’article 646 du même code, car si le faux présumé, constaté sur l’acte de naissance de l’enfant supposé est commis à l’étranger, son usage a été fait au Niger ;

Attendu que les juridictions nigériennes peuvent en conséquence en connaître dans le cas d’espèce et par application des dispositions de l’article 646 du code de procédure pénale, des faits de supposition d’enfant bien que commis à l’étranger, un des éléments caractérisant le délit étant commis au Niger ; que les conditions des articles 643 et 644 visés au moyen doivent être écartées, d’où il suit que ces moyens sont mal fondésB;

•Sur le moyen de cassation tiré de l’omission à statuer sur un chef de conclusions en ce que l’arrêt n’a pas répondu à la question relative au caractère autonome des autres infractions par rapport à l’infraction de supposition d’enfants ;

Attendu qu’il ne résulte ni des conclusions des parties ni des réquisitions du ministère public que cette question ait expressément été posée à la Cour d’appel ; qu’il convient de le rejeter ;

Sur le moyen tiré de la fausse application de l’article 367 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a annulé le jugement au motif que le premier juge sans avoir constaté au préalable qu’une action civile en réclamation d’état était pendante devant une juridiction civile, s’est déclarée incompétent en application des dispositions des articles 326 et 327 du code civil et alors même que si c’était le cas il ne doit qu’ordonner un sursis à statuer au lieu de se déclarer incompétent alors que l’article 367 ne prévoit pas l’incompétence ;

Attendu que l’article 367 dispose :

« L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond…

Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués ».

Attendu que l’article 367 CPP prévoit deux situations soit que l’exception préjudicielle est admissible et le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir le tribunal compétent soit elle ne l’est pas et les débats sont continués.

Attendu que la cour d’appel en reprochant au premier juge de s’être déclaré incompétent, loin de violer ce texte en a fait une saine applicatiBn

•Sur les moyens de cassation groupés, pris de la fausse interprétation et de la violation des articles 326 et 327 du code civil

Attendu que numéro 18 et ses 23 co-prévenus reprochent à l’arrêt attaqué une mauvaise interprétation de l’article 327 du code civil en décidant que l’application des dispositions de ce texte suppose nécessairement l’existence préalable d’une action en réclamation d’état, pendante devant une juridiction civile ;

Attendu que quant aux époux numéro 22, numéro 5, ils lui font grief d’avoir violé les dispositions des articles 326 et 327 du code civil en déclarant qu’en matière de supposition d’enfant, même au cas où cette action civile est pendante, le juge pénal ne peut que surseoir à statuer ;

Attendu qu’ils soutiennent à l’appui de leurs moyens qu’au sens des textes ci-dessus invoqués, l’action pénale pour la répression de l’infraction de supposition d’enfant est subordonnée au jugement préalable et définitif sur la question d’état par les juridictions civiles et que la solution définitive de la question de la filiation est une question préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique ;

Attendu que pour l’arrêt attaqué, les dispositions de l’article 327 du code civil ne peuvent s’appliquer que lorsqu’il existe une action en réclamation d’état pendante devant les juridictions civiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les prévenus n’ayant pas rapporté la preuve d’avoir introduit une telle instance, d’une part, et même si c’est le cas, le juge pénal ne peut que sursoir à statuer, d’autre part ;

Attendu que les articles 326 et 327 du code civil disposent :

Article 326 : « Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d’état ».

Article 327 : « L’action criminelle contre le délit de suppression d’état ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état ».

Attendu qu’aux termes de l’article 63 de la loi organique n° 2004-50 du 22 Juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger : « Sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l’ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties :

1.dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments ;
2.…… ».

Attendu qu’au regard des ces dispositions, la coutume est le droit commun du citoyen nigérien en matière de filiation et d’état de personnes ; que les questions traitées par le code civil au chapitre des filiations légitimes et aux filiations naturelles ne sont pas applicables au Niger à fortiori à l’espèce ;

Attendu que, quoi qu’il en soit, les dispositions querellées sont de nature civile, donc sujettes à interprétation ; que si dans un premier temps la jurisprudence française a eu une interprétation stricte sur la portée desdites dispositions relevant que le juge répressif devait surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision du juge civil sur la réclamation d’état, celle-ci a évolué et considère que les dispositions des articles 326 et 327 du code civil ne doivent pas être appliquées de manière absolue ;

Attendu que l’action criminelle visée par ces textes s’entend de la plainte de la partie civile privée tendant à poursuivre le crime de suppression ou de supposition d’état devant les juges criminels et laisse le ministère public la faculté de poursuivre ce crime d’office lorsqu’il n’y a pas encore de contestation liée ou apparente devant les tribunaux civils sur l’état prétendu supprimé ou supposé ;

Attendu que la position contraire signifierait l’impunité des crimes et délits en cette matière ce qui n’est pas l’esprit du droit pénal et de la procédure pénale ; qu’en effet aucun des prétendus parents des enfants supposés de son vivant, ou après son décès les membres de sa famille, ne peuvent intenter une action en contestation d’état devant les tribunaux afin que ceux-ci constatent la fausseté des actes et déclarations de naissance ; que seuls les véritables parents dont l’identification est impossible en raison de la procédure atypique de « production » de ces enfants ou ces derniers à leur majorité peuvent agir en contestation d’état, ce qui est une impasse pour la mise en mouvement d’action publique pour la répression de ces infractions ;

Attendu que dans le cas d’espèce l’action en réclamation est impossible, les enfants supposés étant des enfants naturels, issus des mères célibataires, confisqués dès leur naissance et cédés à des tierces personnes, sans que les mères biologiques ne puissent savoir leur destination, ni même les avoir vus, ces dernières ayant de surcroit perçu de l’argent en contrepartie ; qu’une action en réclamation d’état pour aboutir à l’organisation d’une autre instance n’existe pas juridiquement ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Attendu encore qu’au sens de ces textes il est manifeste que les tribunaux répressifs ne doivent surseoir sur les poursuites dont ils sont saisis que tout au tant que la question d’état soulevée devant eux existe juridiquement et est de nature à être tranchée entre les parties par la justice civile ; que là où elle ne peut être saisie, le droit et le devoir de la justice répressive sont de poursuivre la procédure, sans tenir compte d’une exception qui ne peut pas aboutir à l’organisation d’une autre instance (J.A.ROUS sous cass crim 26 juin 1920 D. 1920. I. P 60 ;

Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondéB;

•Sur le moyen tiré de la violation du droit de la défense résultant de l’article 593 du code de procédure pénale en ce que la cour aurait exigé des prévenus de prouver l’existence d’une action civile alors que les termes de ce texte sont stipulés pour sa défense ;

Attendu qu’aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale : « -Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou l’omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci » ;

Attendu que ne peut constituer de violation des droits de la défense le fait pour la cour d’appel de constater et relever qu’il n’y a pas eu d’action au civil ; ce moyen ne peut prospérerB;

•Sur le moyen tiré de la violation de la loi (ultra petita et la violation de la présomption d’innocence et dénaturation des conclusions en ce que la cour, saisie d’une question d’incompétence et de nullité de la procédure, a vidé le litige au fond ;

Attendu que statuer au fond s’entend de l’exposé des faits de leur qualification, de l’examen des éléments constitutifs de chaque infraction ;

Attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt une telle démonstration.

Attendu qu’en tout état de cause statuer ‘’ultra petita’’ signifie accorder plus qu’il n’a été demandé, en tout cas au-delà de la demande ; que cet adage usité en procédure civile n’est pas élevé au rang de principe général de droit dont la violation, même établie, n’entraine devant les juridictions civiles qu’une rectification de la décision qui en est entachée ou tout au plus une cassation par retranchement (cass 2e civ 2 février 1972, Bull. civil II, n° 34 ; cass 3e civ 04 novembre 1976 Bull. civ. III, n° 378) ;

Attendu que numéro 18 et 23 autres reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé ses conclusions en ce qu’il déduit que les prévenus ont soutenu que la compétence du juge pénal est subordonné à leur propre saisine du juge civil ;

Attendu ce moyen est mélangé de fait et de droit qu’il doit donc être rejeté, la Cour ne pouvant connaître que des moyens de droit B

•Sur le moyen de cassation soulevé d’office tiré de la violation de l’article 509 du code de procédure pénale en ce que la cour n’a pas évoqué et statué à nouveau après annulation alors qu’elle devait le faire en pareille circonstance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 509 du code de procédure pénale « Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond » ;

Attendu qu’au sens de ce texte, la juridiction d’appel lorsqu’elle annule un jugement pour violation de la loi ou pour omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour doit évoquer et statuer au fond ; que cette obligation pour le juge d’appel de statuer au fond emporte soit immédiatement, soit après avoir procédé à des mesures d’instruction jugées nécessaires, sauf en cas d’annulation pour incompétence, l’obligation d’évoquer et de statuer au fond visant essentiellement comme en l’espèce à éviter de mettre le tribunal en opposition avec sa propre décision ;

Attendu que la cour en renvoyant, devant le même tribunal, les prévenus pour y être jugés, viole les dispositions de ce texte ; qu’ainsi l’arrêt encourt annulation uniquement de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

-ordonne la jonction des pourvois contre l’arrêt n° 387 du 25 novembre 2014 de la chambre d’accusation et contre l’arrêt n° 124 – 15 du 13 juillet 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ab ;

-déclare lesdits pourvois recevables en la forme

Au fond

-rejette le pourvoi de numéro 18 contre l’arrêt n° 387 du 25 novembre 2014 de la chambre d’accusation ;

-casse et annule l’arrêt n° 124/15 du 13 juillet 2015 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Ab ;

-renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;

-réserve les dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

Composition de la Cour :

Président :
Bouba Mahamane

Conseillers :
Salissou Ousmane
Ory Hama

Ministère Public :
Mme Manou Fassouma

Greffière :
Me Moumouni Haoua

Rapporteur :
Salissou Ousmane


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-018/CC/Crim
Date de la décision : 23/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-23;16.018.cc.crim ?
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