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25/02/2015 | NIGER | N°15-014/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2015, 15-014/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-cinq Février deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) AH AI, né le 26/11/1956 à Dakar (Sénégal) de Mor SENE et de FATOU, cadre de Banque ayant demeuré à Ac, assisté de la SCPA MANDELA, avocats au Barreau de Ac ;

2°) Ad AH Ah, née le … … … à … de AH Ah et de Am Ak Ao, Inspectrice des Impôts domici

liée à Ac, assistée des Maîtres Mahaman Moussa Labo et Samna Alio, avocats au Barreau de Ac ;

3°) Mme Y X A, ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-cinq Février deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) AH AI, né le 26/11/1956 à Dakar (Sénégal) de Mor SENE et de FATOU, cadre de Banque ayant demeuré à Ac, assisté de la SCPA MANDELA, avocats au Barreau de Ac ;

2°) Ad AH Ah, née le … … … à … de AH Ah et de Am Ak Ao, Inspectrice des Impôts domiciliée à Ac, assistée des Maîtres Mahaman Moussa Labo et Samna Alio, avocats au Barreau de Ac ;

3°) Mme Y X A, née le … … … à Ag AGAbB de A Af et de An Aa, employée de Banque domciliée à Ac ;

4°) C Z, né le … … … à Aj Af AGAhB de Z Ae et de Al Ai, Expert-comptable domicilié à Ac, assisté de Me Marc LE BIHAN avocat au Barreau de Ac ;

DEFENDEURS
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Monsieur Ousmane OUMAROU Président de la Chambre criminelle rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi en date du 27 octobre 2010, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Ac le 1er novembre 2010 de Mme la Procureure Générale près la Cour d’Etat, contre l’arrêt n° 233 du 25 mai 2010 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac qui a confirmé une Ordonnance de non-lieu et de non informer en date du 29 septembre 2009 du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac, rendue dans l’affaire suivie contre les susnommés des chefs de corruption et complicité de corruption, enrichissement illicite et complicité ;

Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 181,564, 586 et 595
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu qu’aux termes de l’article 595 : « lorsqu’il a été rendu par la Cour d’appel ou d’assises ou par un tribunal correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur Général près la Cour Suprême peut d’office et nonobstant l’expiration du délai se pourvoir mais dans le seul l’intérêt de la loi contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi » ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l’égard des parties le 25 mai 2010 ; Qu’au sens de l’article 564 du même Code le ministère public et les parties ont cinq jours après celui où la décision attaquée a été rendue, pour se pourvoir en cassation ; Qu’au 1er novembre 2010 date du présent recours, il n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation; Qu’il y a en conséquence lieu de le déclarer recevable le présent pourvoi, fait dans l’intérêt de la loi ;

AU FOND

Sur le moyen unique de cassation pris en la violation de l’article 586 CPP, pour défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu aux chefs de réquisitions du ministère public, tendant à infirmer l’ordonnance du juge d’instruction, pour méconnaissance du principe selon lequel le juge d’instruction, en raison du caractère « in rem » de sa saisine, à la possibilité de requalifier les faits poursuivis sous la qualification de corruption et complicité, en enrichissement illicite et complicité, sans qu’il ait besoin d’un supplétif ou d’un procès-verbal d’enquête préliminaire, d’une part et pour cause d’inapplication au stade de l’instruction de la règle de droit « non bis in idem » selon laquelle nul ne saurait être inquiété plus d’une fois pour les mêmes faits, d’autre part ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ignoré les réquisitions écrites du ministère public, demandant à la Cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour méconnaissance du pouvoir du juge d’instruction en matière de requalification et mauvaise application de la règle « non bis idem » ;

Mais attendu que si aux termes de l’article 586 du CPP : « les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif » et que l’omission ou le refus de répondre à des chefs de conclusion ou de réquisition équivaut à un défaut de motifs, il n’en demeure pas moins que la juridiction saisie n’est pas tenue de répondre à des chefs de demande même écrite, lorsque le demandeur y a expressément renoncé à travers des observations orales faites à l’audience et dûment enregistrées dans le plumitif ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier de la procédure, et notamment du relevé des notes d’audience en date du 2 novembre 2010 que le ministère public a requis oralement la confirmation de l’Ordonnance attaquée, revenant de ce fait et de façon explicite sur ses réquisitions écrites ;

Qu’il ne peut dès lors être reproché à l’arrêt attaqué un défaut de réponse aux réquisitions écrites du ministère public ; Que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté en conséquence ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office, pris pour défaut de motifs et manque de base légale, mauvaise application des dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction sur le fondement de l’article 181 du CPP, au motif que l’information est terminée par un non-lieu et que le réquisitoire supplétif n’a fait cas de survenance d’aucune charge nouvelle pouvant au sens du texte ci-dessus, permettre sa réouverture, alors même que ce texte ne s’applique qu’en cas de non-lieu fondé sur des motifs de faits et non comme en l’espèce au non-lieu fondé sur des motifs de droit et de surcroit non devenu définitif ;

Attendu qu’ il résulte des pièces du dossier de la procédure que le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac alors saisi des faits de corruption et complicité contre Ad AH Ah et autres, constatait en cours de l’instruction que ces faits étaient prescrits et communiquait le dossier au parquet aux fins de réquisitions de règlement ;

Qu’en lieu et place il recevait un supplétif à l’effet d’inculper les mis en cause d’enrichissement illicite et complicité, délits au regard desquels les faits n’étaient pas encore prescrits ;

Que donnant suite à cette demande le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu des chefs de corruption et complicité pour cause de prescription de l’action publique et de non informer des chefs d’enrichissement illicite et complicité, sur le fondement de la règle « non bis in idem » ; Que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac, saisie d’un appel du ministère public, confirmait l’ordonnance attaquée par l’arrêt objet du présent pourvoi ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu et de refus d’informer du juge d’instruction, les juges d’appel fondent leur décision entre autres sur le fait que dans son réquisitoire supplétif le ministère public n’a pas fait état des faits nouveaux seuls pouvant entraîner la reprise de l’information alors terminée par un non-lieu pour cause de prescription ;

Mais attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier de la procédure que le non-lieu qui a servi de fondement à l’ordonnance de refus d’informer est intervenu après le réquisitoire supplétif du ministère public, d’une part et qu’il a fait l’objet d’un appel, d’autre part ;

Attendu que s’il est exacte que par réquisitions supplétives dont la vocation est de permettre au juge d’instruction d’informer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif ou encore faire tout autre acte d’instruction utile à la manifestation de la vérité le ministère public ne peut valablement demander un changement de poursuites, il n’en demeure pas moins vrai que sur la base d’un non-lieu non devenu définitif, une cour d’appel ne peut sans que sa décision encourt cassation pour défaut de motifs et manque de base légale, confirmer une ordonnance de refus d’informer, fondée sur la règle de droit « non bis in idem », l’application de cette règle n’étant attachée qu’à l’autorité de chose jugée ;

Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ne peuvent être invoquées qu’en cas de non-lieu fondé sur des motifs de faits ; en l’espèce le non-lieu dont s’agit est fondé sur des motifs de droit (la prescription) et de surcroit n’est pas devenu définitif ;

Qu’en conséquence il ne peut servir de fondement à la confirmation d’une ordonnance de refus d’informer, par application des dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale sur la reprise de l’information judiciaire sur charges nouvelles pour la double raison qu’il n’est pas fondé sur des motifs de fait, d’une part et qu’il n’est pas devenu définitif pour cause de l’appel du ministère public d’autre part ;

Attendu qu’en confirmant l’ordonnance attaquée y compris dans son aspect refus d’informer et sur le fondement d’un non-lieu non devenu définitif et, pour absence de faits nouveaux, l’arrêt attaqué a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale et encourt cassation de ce fait pour défaut de motifs et manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable le pourvoi dans l’intérêt de la loi de Mme la Procureure Générale près la Cour de Cassation ;
-Casse et annule sans renvoi l’arrêt n°233 du 25 Mai 2010 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ac ;
-Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS

Ousmane Oumarou, Président
Salissou Ousmane & Hassane Djibo, Conseillers
Ibrahim M. Moussa, Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Ousmane Oumarou


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-014/CC/CRIM
Date de la décision : 25/02/2015

Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : Mamadou Séné et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-02-25;15.014.cc.crim ?
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