La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit février deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1°) Aa Ac et Ai, né vers 1982 à Al, commerçant demeurant à Aj ;
2°) Elh Af Ac An et de Ao, né vers 1975 à Aj, commerçant demeurant à Aj ;
3°) Ae Ad Am et de Ah, né le … … … à Assongho (Mali), commerçant à Tessaoua, tous assistés de Me Mahaman Hamissou, Avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part ;
ET
1°) Ministère Public ;
2°) Ak Ag Af, commerçant à Al, assisté de Me Moungaî Ganao Sanda oumarou, avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller Djibrillou Manzo, les Conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant sur les pourvois en date du 21 janvier et 16 Mai 2013 formés respectivement par Ab Af Ac An d’une part contre l’arrêt n°15 rendu le 17 Janvier 2013par la Cour d’Appel de Zinder et d’autre part par les sieurs Ab Af Ac An et Ab Aa Ac contre l’arrêt 65 du 16 Mai 2013 de la chambre correctionnelle de la dite Cour qui les a déclaré irrecevables en leur oppositions contre l’arrêt N°15 susvisé.
Vu la Loi N° 2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour de cassation ;
Vu les déclarations de pourvoi ;
Vu la notification des pourvois aux parties ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
1°) Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt N°15
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 564 du Code de procédure pénale : « le Ministère publique et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ……….. »
Attendu qu’Ab Af Ac An a formé son pourvoi contre l’arrêt N° 15 du 17 Janvier 2013 par déclaration au greffe le 23 janvier 2013 ; Que son pourvoi est conforme aux prescriptions de l’article 564 du Code Procédure Pénale ; Qu’il ya lieu de le déclarer recevable ;
2°) Sur la recevabilité du pourvoi contre l’arrêt N°65
Attendu que Elh Af Ac et Elh Aa Ac ont formé leurs pourvois contre l’arrêt n°65 du 16 mai 2013 par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Zinder le même jour ; que leur recours est intervenu conformément aux dispositions de l’article 564 sus visé ;
Mais attendu que seul Ab Aa Ac avait fait opposition contre l’arrêt attaqué ; qu’il est donc le seul concerné par cet arrêt et par conséquent seul son pourvoi est recevable, celui de Ab Af Ac An devant être déclaré irrecevable pour défaut de qualité, faute d’avoir fait opposition contre l’arrêt attaqué ;
AU FOND
1°) Sur le pourvoi contre l’arrêt N°15
Attendu que Elh Af Ac An n’a pas produit de mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi ;
Mais attendu que la lecture des pièces du dossier permet à la Cour de céans de relever d’office un moyen de cassation tiré de la violation de l’article 473 du Code de Procédure Pénale, en ce que l’arrêt attaqué est qualifié de contradictoire à l’égard du demandeur au pourvoi alors même qu’il n’a pas comparu à l’audience, d’une part et qu’il a été irrégulièrement cité en la personne de son avocat conseil, d’autre part.
Qu’en effet il ressort des pièces du dossier que l’exploit de citation de Ab Aa Ac pour l’audience du 20 décembre 2012, date à laquelle l’affaire objet de l’arrêt attaqué était appelée et plaidée, a été établie et servie à son conseil Me Hamissou Mahamane alors même que pour ,être valable et justifier le caractère contradictoire de la décision à intervenir l’exploit de citation doit être établi et servi aux parties à l’instance en personne ou alors domicile ; Qu’en conséquence l’arrêt attaqué n’a pu être rendu contradictoirement à l’égard de Elh Aa Ac ; Que, c’est à tort que la Cour d’appel a qualifié son arrêt de contradictoire, en violation de l’article 473 du Code de Procédure Pénale ; Qu’il encourt cassation et l’annulation de ce fait ;
2°) Sur le pourvoi formé contre l’arrêt N° 65
Attendu que Maître Hassane Amadou, conseil du demandeur Aa Ac, n’a également pas produit de mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi ;
Mais attendu qu’il y a tout de même lieu de relever d’office un moyen d’ordre public pour violation de la loi et manque de base légale, en ce que la cour d’appel a déclaré
D’une part irrecevables les oppositions faites par Aa Ac et Ae Ad Am contre l’arrêt N°15 indiqué rendu par défaut, mais qualifié à tort de contradictoire et, contre lequel l’opposition reste ouverte
Et d’autre part pour avoir soutenu n’être pas en droit revenir sur sa décision par la voie de l’opposition alors même que l’opposition vise rend en soit et au sens de l’article 475 du code de procédure pénale nulle et non avenue la décision attaquée et de ce fait permet au même juge de réexaminer l’affaire qui lui est soumise ;
Qu’il y a, au regard de tout ce qui précède, lieu de casser et d’annuler également l’arrêt n° 65 pour violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS
1°) Déclare irrecevable le pourvoi de Ab Af Ac An contre l’arrêt N°65 du 16 Mai 2013 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder.
2°) Déclare recevable le pourvoi de Ab Af Ac An contre l’arrêt° 15 du 17 Janvier 2013 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Zinder.
3°) Déclare recevable le pourvoi de Ab Aa Ac contre l’arrêt N°65 du 16 Mai 2013 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder.
4°) Casse et annule les arrêts N° 15 et 65 des 17 Janvier et 16 Mai 2013 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder.
5°) Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi.
6°) Réserve les dépens
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Ousmane Oumarou, Président
Djibrillou Manzo et Hassane Djibo, Conseillers
Ibrah Lélégomi, Ministère Public
Mme Moumouni Haoua, Greffière
RAPPORTEUR, Djibrillou Manzo