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12/03/2014 | NIGER | N°14-019/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 14-019/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Douze Mars deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

A AG, né vers 1961 à Ad (N’ZB, éleveur demeurant à Ag (N’ZB, assisté de Me Moussa MahamanSadissou, avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) Ac C dit Maty, né en 1942 à Ae YAfB, domicilié à N’AH ;
3°) Association des Droits de l’Aa X ;

DEFENDEURS

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La Cour

Après lecture du rapport par Mr Djibrillou Manzo conseiller rapporteur, les conclusions du Minis...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Douze Mars deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

A AG, né vers 1961 à Ad (N’ZB, éleveur demeurant à Ag (N’ZB, assisté de Me Moussa MahamanSadissou, avocat au Barreau de Niamey ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) Ac C dit Maty, né en 1942 à Ae YAfB, domicilié à N’AH ;
3°) Association des Droits de l’Aa X ;

DEFENDEURS
D’autre part ;
La Cour

Après lecture du rapport par Mr Djibrillou Manzo conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Statuant sur le pourvoi en date du 7 juin 2010 formé par déclaration au Greffe de la Cour d’appel de Zinder, par Me Moussa Mahaman Sadissou avocat à la Cour, conseil du prévenu A AG , contre l’ arrêt N° 41 du 3 juin 2010 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder qui a confirmé le jugement N° 119 du 24 novembre 2009 du Tribunal correctionnel de N’AH qui a condamné le prévenu à 5 ans de prison ferme, 500 000F d’amende pour le délit d’esclavage ainsi qu’au paiement des sommes de 10.000.000 et 500.000 francs CFA respectivement à Ac C et à l’association de défense des droits de l’homme (Timidria), constitués partie civile.


Vu la Loi organique N° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la cour de cassation
Vu la déclaration de pourvoi
Vu la notification du pourvoi aux parties
Vu les réquisitions du Procureur général
Ensemble les pièces du dossier.

En la forme

Attendu que le pourvoi de A AG intervenu le 7 juin 2010 par déclaration au greffe, contre l’arrêt N° 41 du 3 JUIN 2010 est régulier en la forme et délai; qu’il ya lieu de le déclarer recevable.
AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient à l’appui de son recours deux moyens de cassation :
-la violation de l’article 41 du code pénal ;
-l’insuffisance de motifs et manque de base légale.

1- Sur le premier moyen de cassation pris en la violation de l’article 41 alinéa 1er du Code pénal, en ce que le demandeur au pourvoi est poursuivi et condamné pour des faits commis par son défunt père alors même qu’au sens du texte susvisé « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que le requérant est poursuivi et condamné pour avoir gardé la victime dans les mêmes conditions serviles que l’a fait son père AG Ab et cela pendant près de 5 ans après la mort de ce dernier ; que ce moyen n’est pas fondé et doit être écarté en conséquence ;

2- Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué s’est, pour justifier la condamnation du requérant, fondé non sur des éléments constitutifs du délit d’esclavage tels qu’il résulte des dispositions de l’article 270-1 du code pénal, mais sur des faits extérieurs : l’état de déficience mentale de la victime, d’une part, et même là sans préciser par ailleurs que l’état d’affection mentale dont souffre la victime est synonyme de folie ni même déterminer la cause et le début de ladite dégénérescence mentale, d’autre part;

Attendu qu’aux termes de l’article 270-1 du Code pénal :
« l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exerce les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ;
- l’esclave est cet individu qui a ce statut ou cette condition,
- la personne de condition servile est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d’une des institutions ou pratiques d’esclavage notamment : la servitude ou toute autre forme de soumission ou de dépendance absolue à un maitre… »

Attendu qu’au sens de ce texte l’esclave est la personne qu’une autre peut à volonté aliéner, exploiter ou en abuser ; que la personne de condition servile est quant à elle celle qui se trouve placée en état de servitude ou toute autre soumission ou dépendance absolue par rapport à une autre considérée comme son maître , la servitude s’entend entre autres comme étant la privation de l’indépendance ou la contrainte ;

Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Zinder qui après avoir relevé que la victime qui était soumise à des travaux difficiles tels la conduite des animaux au pâturage et à l’abreuvoir, les taches domestiques y compris la gardes des enfants, le tout sans aucune rémunération, se trouvait être de ce fait réduite à un état de servitude telle que définit par la loi, a contre toute attente motivé son arrêt ainsi qu’il suit : « que s’il s’agissait d’un homme normal , il opposerait une résistance à l’état de servitude auquel il était réduit mais compte tenu de son état dont l’expertise psychiatrique a fait cas , il n’ a pas besoin d’être contraint pour s’adonner volontiers à exécuter de telles taches » ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, les juges d’appel se sont basés non sur les éléments constitutifs du délit d’esclavage tels que énumérés à l’article 270-1 du Code pénal mais plutôt sur l’état d’affection mentale de la victime, pour justifier les faits reprochés au requérant et partant sa condamnation ; que leur décision manque de ce fait de base légale et encourt cassation ; et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de l’insuffisance des motifs pour n’avoir pas situer le point de départ de l’affection mentale dont s’agit, un tel état n’étant pas caractéristique de l’infraction poursuivie ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable le pourvoi de AG A en la forme ;
- Au fond casse et annule l’arrêt N°41 du 3 juin 2010 de la Cour d’appel de Zinder ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, pour y être jugées conformément à la Loi ;
-Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS

Ousmane Oumarou Président
SalissouOumane & DjibrillouManzo Conseillers
Maazou Adam, Ministère Public
Mme AchirouHaoua, Greffière

RAPPORTEUR DjibrillouManzo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-019/CC/CRIM
Date de la décision : 12/03/2014

Parties
Demandeurs : Moussa Ousseini
Défendeurs : 1°) Ministère public 2°) Ibrahim Arzitaou dit Maty 3°) Association Timidria

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-03-12;14.019.cc.crim ?
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