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05/02/2014 | NIGER | N°14-007/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2014, 14-007/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Cinq Février deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) X B C, né vers 1950 à Aj YAbA, de C Aa et de Ai Ag, Enseignant coranique demeurant à Af (Lako) ;
2°) MALAM ADAMOU AMADOU, né vers 1942 à Ae Ad YAhA, de AMADOU MOUSSA et de Z Ac, marabout demeurant à Af 2ème Arrondissement, tous assistés de Me Abba Ibrah, avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MIN

ISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture du rapport par Hassane Djibo, C...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Cinq Février deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) X B C, né vers 1950 à Aj YAbA, de C Aa et de Ai Ag, Enseignant coranique demeurant à Af (Lako) ;
2°) MALAM ADAMOU AMADOU, né vers 1942 à Ae Ad YAhA, de AMADOU MOUSSA et de Z Ac, marabout demeurant à Af 2ème Arrondissement, tous assistés de Me Abba Ibrah, avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part ;

ET

MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture du rapport par Hassane Djibo, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par Me Abba Ibrah, avocat à la Cour, conseil constitué des inculpés par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Af enregistrée sous le numéro 73 du 2 octobre 2012 contre l’arrêt n° 245 du 2 octobre 2012 qui a statué en ces termes :
« Reçoit le conseil des inculpés en son appel régulier en la forme ;

Au fond, confirme les ordonnances attaquées ;
Dit que les inculpés doivent garder prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;
Les condamne aux dépens. »

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu le pourvoi et l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale ;

Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;

Au fond

Attendu que Me Abba Ibrah soulève un seul moyen de cassation tiré de la violation de l’article 132 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a refusé la mise en liberté des inculpés au motif que les multiples demandes de mise en liberté constituent des circonstances imprévisibles et insurmontables ayant empêché au juge d’instruction de clôturer son dossier, alors même que les mandats de dépôt sont devenus caducs pour être arrivés au terme de leur renouvellement.

Attendu qu’aux termes de l’article 132 du code de procédure pénale :
« En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de six mois après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a été déjà condamné soit pour crime, soit pour délit à un emprisonnement de plus de trois ans sans sursis.
Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, l’inculpé ne peut être détenu plus de six mois renouvelable une seule fois par ordonnance motivée du juge d’instruction ».

Attendu que ce texte en prévoyant que la durée de la détention préventive en matière correctionnelle et dans le cas où le maximum de la peine encourue est supérieur à trois ans, ne peut dépasser six mois renouvelable une fois, soit une durée maximale de douze (12) mois, fixe limitativement les conditions de son application ;

Attendu qu’en vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, il n’appartient pas à la chambre d’accusation d’y ajouter d’autres conditions ;

Attendu qu’en décidant que les multiples requêtes de mise en liberté du Conseil des inculpés et les appels contre les ordonnances du juge d’instruction, ont constitué des circonstances imprévisibles et insurmontables n’ayant pas permis au juge d’instruction de boucler sa procédure, la chambre d’accusation a non seulement privé sa décision de base légale, mais aussi méconnu les dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale aux termes desquelles « lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction peut poursuivre son information sauf décision contraire de la chambre d’accusation », dès lors qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’appel contre une ordonnance de règlement, mais de refus de mise en liberté, et qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure une décision de la chambre d’accusation défendant au juge d’instruction de poursuivre l’information ; qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen ;

Attendu qu’au surplus s’il résulte du dossier de la procédure que les inculpés poursuivis du chef d’escroquerie ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 02/08/2011. que lesdits mandats de dépôt ont été renouvelés suivant ordonnance du juge d’instruction en date du 1er février 2012 pour compter du 2 février 2012 et sont arrivés à terme le 1er août 2012 que les inculpés devraient être mis en liberté du fait de la caducité des ordonnances de placement en détention, c’est à condition que la demande de constat de caducité des mandats de dépôt et de mise en liberté soit adressée au juge d’instruction et non à la chambre d’accusation comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en effet, il ne s’agit ni de saisine directe de la chambre d’accusation telle que prévue par les articles 134 dernier alinéa et 213 du code de procédure pénale, ni de possibilité pour la chambre d’accusation de décider d’office en application de l’article 193 alinéa 2 du même code, encore que cette initiative n’appartient qu’à la chambre d’accusation et non à l’une des parties ;

Attendu que la chambre d’accusation saisie d’un appel contre une ordonnance de refus de mise en liberté, et en vertu de l’effet dévolutif limité de l’appel, ne peut connaître d’une autre demande étrangère à l’ordonnance attaquée ; qu’ainsi l’arrêt de la chambre d’accusation qui a statué au fond sur la demande de constat de caducité des mandats et de mise en liberté provisoire au lieu de la déclarer irrecevable doit être cassé ;

Attendu que de tout ce qui précède, l’arrêt n°245 du 2 octobre 2012 de la chambre d’accusation encourt cassation, et le renvoi de la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Af mais autrement composée ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-Déclare recevable en la forme, le pourvoi en date du 2 octobre 2012 de Me Abba Ibrah, conseil des inculpés ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 245 du 2 octobre 2012 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Af ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, mais autrement composée ;
-Met les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./

PRESENTS

Salissou Ousmane, Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo, Conseillers
Alhassane Moussa, Ministère Public
Me Chaibou kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-007/CC/CRIM
Date de la décision : 05/02/2014

Parties
Demandeurs : Malam Saley Abdou Malam Adamou Amadou Me Abbah Ibrah
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-02-05;14.007.cc.crim ?
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