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29/01/2014 | NIGER | N°14-006/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 14-006/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Vingt Neuf Janvier deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

B X A et de Y AG, né le … … … à Aa, Colonel des Douanes à Aa, assisté de Me Kadri Oumarou Sanda, avocat à la Cour ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC


DEFENDEUR
D’autre part ;
La Cour

Après la lecture du rapport par Salissou Ousmane, Conseiller, rapporteur, les conclusions d

u Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 14 Décembr...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Vingt Neuf Janvier deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

B X A et de Y AG, né le … … … à Aa, Colonel des Douanes à Aa, assisté de Me Kadri Oumarou Sanda, avocat à la Cour ;

DEMANDEUR
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR
D’autre part ;
La Cour

Après la lecture du rapport par Salissou Ousmane, Conseiller, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé le 14 Décembre 2012 par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de Aa, de Maître ALI KADRI, avocat au Barreau de Aa, Conseil constitué de l’inculpé B X A, contre l’arrêt n°305 en date du 11 Décembre 2012 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa qui a :
Reçu le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Aa en son appel régulier en la forme ;
Au fond, infirmé l’ordonnance attaquée ;
Dit que l’inculpé doit continuer à garder prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;

Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 73, 100, 131, 134, 563 et 564 ;
Vu le pourvoi et l’ensemble des autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi introduit le 14/12/2012 l’a été dans les conditions de forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique cassation tiré de la violation de la loi, pris en ses quatre branches

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 73 du code de procédure pénale, en ce que l’inculpation du demandeur au pourvoi est irrégulière, parce qu’elle est intervenue sans un réquisitoire du Procureur de la République ;

Attendu qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale « Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République même s’il a procédé en cas de flagrant délit……….

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d’instruction d’un tribunal de grande instance, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes et procès-verbaux qui le constatent…….. » ;

Attendu qu’il résulte de cet article que le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République d’une part et qu’en présence des faits nouveaux, il n’entreprendra une nouvelle information sur ces faits sans avoir communiqué les documents qui les constatent au Procureur de la République ;

Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, il apparait des pièces du dossier que suivant ordonnance de soit communiqué en date du 5 avril 2012 le juge d’instruction a transmis le dossier au Procureur de la République pour ses réquisitions au regard des faits nouveaux de blanchiment de capitaux et enrichissement illicite ; qu’elle a été suivi d’un réquisitoire supplétif en date du 19 avril 2012 enregistré au greffe du cabinet du doyen des juges d’instruction le 19 avril 2012, demandant à ce dernier de continuer d’informer par toutes les voies de droit et procéder à l’inculpation de Z C et autres des chefs des faits nouveaux ci-dessus spécifiés ; que le requérant faisant parti de tous autres a été inculpé le 23 mai 2012 ;
Qu’ainsi cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation de l’article 100 du code de procédure pénale, en ce que l’inculpation contestée est tardive pour être intervenue après que le demandeur au pourvoi ait été entendu en qualité de témoin ;

Attendu qu’aux termes de l’article 100 susvisé « le juge chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire ne peuvent à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense » ;

Attendu que si aux termes des dispositions de ce texte, il est interdit à un juge chargé d’une information ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d’entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, c’est à condition que ces indices existassent au moment où ces personnes ont été entendues en qualité de témoins, d’une part et que ces auditions aient pour dessein qu’aurait le juge d’instruction de faire échec aux droits de la défense, d’autre part ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, le requérant n’ayant été ni entendu ni même convoqué en qualité de témoin, avant son inculpation suite à l’interrogatoire de C Z au cours duquel sont apparus les indices graves et concordants de nature à entrainer ladite inculpation ; qu’il n’existe par ailleurs, preuves d’éléments précis faisant apparaître la volonté du juge d’instruction d’éluder les droits de la défense du requérants ; Qu’ainsi cette branche du moyen doit aussi être rejetée ;

Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l’article 131 du code de procédure pénale, en ce qu’aucune des conditions énumérées par cet article n’est en l’espèce remplie, pour justifier la mise en détention du demandeur au pourvoi ;

Attendu que le requérant reproche à la chambre d’accusation d’avoir infirmé l’ordonnance attaquée et ordonné son maintien en détention, alors même que d’une part l’instruction au fond avait permis de constater qu’il n’existait aucun élément pouvant servir de base à sa poursuite, ses avoirs étant justifiés par ses spéculations immobilières, d’autre part, il n’y avait ni plainte ni procès-verbaux ayant établi à son encontre les faits poursuivis ;

Attendu qu’aux termes de l’article 131susvisé : « la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que dans les conditions définies ci-après :
1°) lorsque la détention préventive de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou victimes, soit une concertation frauduleuse entre les inculpés ;
2°) lorsque cette détention est l’unique moyen pour protéger l’inculpé, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
3°) lorsque l’infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l’importance du préjudice qu’elle a causé, a provoqué un trouble à l’ordre public, auquel la détention est l’unique moyen de mettre fin……. »

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’obligation pour le juge d’instruction qui entend ordonner ou maintenir un inculpé en détention, est de motiver sa décision d’après les éléments de l’espèce par le visa d’une des conditions qu’il a énumérées ;

Attendu qu’ en décidant que : « la détention de l’inculpé est encore nécessaire à la manifestation de la vérité au regard de la complexité des faits objets de la poursuite d’une part ; que la détention est l’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre les trois inculpés d’autre part et que le trouble causé à l’ordre est encore persistant et l’inculpé n’a pas été interrogé au fond, encore d’autre part, la chambre d’accusation dont l’appréciation de ces conditions relève de son pouvoir souverain n’a pas violé le texte ci-dessus visé ; que cette branche du moyen doit également être rejetée ;

Sur la quatrième branche du moyen tirée de la violation de l’article 134 du code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée

Attendu que le requérant reproche à la chambre d’accusation d’avoir passé outre les pièces justificatives de son enrichissement, qu’il a produites, pour ordonner son maintien en détention ;

Attendu qu’aux termes de l’article 134 du code de procédure pénale : « La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction, par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’article précédent.
Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la république, aux fins de réquisitions, après avoir notifié la demande à la partie civile qui peut présenter ses observations.
Le juge doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les dix jours de la communication au Procureur de la République…….. »

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’après avoir communiqué au procureur de la république et notifié à la partie civile la demande de mise en liberté, le juge d’instruction est tenue de statuer par ordonnance spécialement motivée, dans les dix jours qui suivent la communication au Procureur de la République ; qu’en l’espèce la chambre d’accusation a bien motivé sa décision comme il a été démontré ci-dessus à la troisième branche du moyen, d’où cette branche du moyen doit aussi être rejetée ;

Attendu que le requérant ayant succombé doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi en date du 14/12/2012 de B X A ;
-Au fond le rejette ;
-Le condamne aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS

Ousmane Oumarou Président
Salissou Ousmane & Hassane Djibo Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier

RAPPORTEUR Salissou Ousmane


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-006/CC/CRIM
Date de la décision : 29/01/2014

Parties
Demandeurs : Mahamane Edouard Assogba (Me Omar Kadri)
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-01-29;14.006.cc.crim ?
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