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20/11/2013 | NIGER | N°13-021/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2013, 13-021/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt Novembre deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) AG Y, 34 ans manœuvre à la SONITEL, domicilié à Ad (Nouveau marché) ;
2°) X B, 32 ans manœuvre à la SONITEL, domicilié à Ad (Nouveau marché)
3°) Ab C et de ARZIKI, 35 ans, planton à la SONITEL, domicilié à Ad ;
Tous prévenus de vol en réunion
MD du 29/06/2010, LP du 1er /11/2010
Assisté Du Cabinet KOUAOVI, a

vocat au Barreau de Ad ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) SONITEL
DEFE...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt Novembre deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) AG Y, 34 ans manœuvre à la SONITEL, domicilié à Ad (Nouveau marché) ;
2°) X B, 32 ans manœuvre à la SONITEL, domicilié à Ad (Nouveau marché)
3°) Ab C et de ARZIKI, 35 ans, planton à la SONITEL, domicilié à Ad ;
Tous prévenus de vol en réunion
MD du 29/06/2010, LP du 1er /11/2010
Assisté Du Cabinet KOUAOVI, avocat au Barreau de Ad ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC ;
2°) SONITEL
DEFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Hassane Djibo, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ad en date des 14 et 15 Juin 2012 par les sieurs Ab C, AG Y et X B, contre l’arrêt n°68 du 11 Juin 2012 de la Chambre Correctionnelle de ladite cour qui a confirmé le jugement n°300 en date du 31/05/2011 du Tribunal Hors Classe de Ad qui condamne les demandeurs au pourvoi à la peine de 8 mois de prison avec sursis et 50.000 F d’amende chacun et condamne en outre Ab C, solidairement avec deux (2) autres à verser la somme de 72.162.540 F à la partie civile ;

Vu la loi organique n°2013-03 du 23 Juin 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les notifications faites aux parties ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que les pourvois sont intervenus dans les formes et délais prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent quatre moyens de cassation ;

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 414 du code procédure pénale
-En ce que la Cour d’appel a refusé la parole à Ab C pour développer et défendre son mémoire de défense, au motif que son avocat l’a défendu à l’audience d’une part, et qu’elle a fondé sa décision sur les simples procès-verbaux et rapports de la police au lieu de preuves contradictoirement discutées au cours des débats devant elle, d’autre part ;
Attendu que Me Mossi Boubacar, avocat à la Cour, Conseil de la Sonitel, partie civile, conclut au rejet de ce moyen au motif que l’alinéa 3 de l’article 414 invoqué par le demandeur au pourvoi n’existe pas, et que ce dernier fait une véritable confusion, ne permettant pas à la Cour de situer exactement les textes sur lesquels le pourvoi est fondé ;
Attendu que même si en titre, le demandeur au pourvoi a invoqué la violation de l’article 414 alinéa 3 CPP, il ressort de son mémoire en défense, la reproduction du texte de loi qu’il entendait se prévaloir à savoir « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. », constituant l’alinéa 2 de l’article 414 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il ne résulte pas des relevés des notes d’audience qu’il y a eu débats au cours desquels les éléments de preuve ont été apportés et discutés contradictoirement, l’arrêt querellé ne faisant nulle part cas de preuves rapportées devant la Cour et au cours des débats, d’une part se contentant de rappeler les déclarations des prévenus à la police, au cours de l’instruction, et devant le premier juge pour confirmer le jugement attaqué, d’autre part ; Que ce faisant l’arrêt a violé les dispositions de l’article 414 alinéa 2 du code de procédure pénale ; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer ce moyen fondé et en conséquence de casser l’arrêt attaqué ;

Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 445 du code de procédure pénale

En ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions en date du 24 octobre 2011 de Ab C demandant à faire reproduire leurs dépositions faites devant le directeur de contrôle, et la comparution de Hamza à qui les câbles volés auraient été vendus ;
Attendu qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure pénale :
« Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt au plumitif.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. ».
Mais attendu que le mémoire en date du 24 octobre 2011 de Ab C, bien que versé au dossier de la procédure, ne fait pas état de la date de son dépôt ; Qu’à défaut d’une telle mention, la Cour ne peut savoir s’il a été versé avant ou après l’audience ; Que dans ces conditions, on ne saurait valablement faire grief à la Cour de n’y avoir pas répondu à un chef de conclusion ; Qu’ainsi ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen de cassation tiré de la violation du principe « le doute profite à l’accusé », en ce que malgré les dénégations de Ab C et les changements de déclarations de ceux qui, dans un premier temps l’avaient mis en cause, sont revenus sur son implication dans les faits, la Cour l’a déclaré coupable et l’a condamné à dédommager la SONITEL pour tous les câbles volés.
Attendu que la SONITEL fait relever que les simples dénégations de Ab C pourtant fortement mis en cause, ne suffisent pas à constituer un doute par rapport à sa culpabilité ;
Attendu que le juge tranche l’affaire suivant son intime conviction et sur la base des éléments de preuve issus des débats à l’audience ; Que les dénégations du prévenu ainsi que les revirements de déclarations des témoins ne suffisent pas à eux seuls à faire naitre nécessairement un doute dans l’esprit du juge ; que ce moyen doit également être rejeté ;

Sur le moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel a retenu la responsabilité de X B dans les vols sur les dénonciations de Aa Z et Ab X sans tenir compte de ses dénégations à l’audience et des déclarations de ses dénonciateurs, indiquant avoir avoué initialement sous la torture, d’une part , et que « la Cour a injustement mis tout le monde dans le même sac pour rendre un arrêt expéditif », d’autre part ;
Attendu que la SONITEL, soutient en réplique que la Cour qui a relevé que Aa Z et Ab X ont avoué leur participation au vol et ont dénoncé X B comme ayant agi avec eux, et en outre déclaré, au regard des circonstances du vol et de la particularité des produits du vol que ce forfait est l’œuvre de professionnels avant de les condamner, a bien motivé sa décision.

Mais attendu que l’arrêt attaqué n’indique pas de façon précise les implications de chacun des prévenus ; Qu’en effet, en dehors de Omar Ac Ae et Aa Z que la Cour déclare coupables du vol d’un touret de câbles, les autres ont été déclarés coupables des faits de vol par salariés et en réunion de câbles sur le réseau de la SONITEL, sans spécifier les faits précis imputés à chacun, ni même indiquer la quantité de câbles. Qu’en déclarant ces prévenus coupables de façon générale et globale de vols de câbles, alors que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle, la cour n’a pas suffisamment motivé son arrêt. Que ce moyen est fondé et l’arrêt attaqué encourt aussi cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS

Déclare recevables le pourvois de AG Y, X B et Ab C ;
Casse et annule l’arrêt n° 68 du 11 juin 2012 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Ad ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, pour être jugées conformément à la loi.
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS

Ousmane Oumarou, Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo, Conseillers
Maazou Adam, Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier
RAPPORTEUR Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-021/CC/CRIM
Date de la décision : 20/11/2013

Parties
Demandeurs : 1°) Tahirou Hamidou 2°) Salaou Nomaou 3°) Aboubacar Naroua
Défendeurs : 1°) Ministère Public 2°) Sonitel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-20;13.021.cc.crim ?
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