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13/11/2013 | NIGER | N°13-018/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 13-018/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi treize Novembre deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

X C, née le 13/02/1998 à Ac BAjA, élève en classe de CM domiciliée à Aj, assistée de son Conseil Me Younoussou Boulkassimi, avocat au Barreau de Niamey ;
DEMANDRESSE
D’une part ;

ET

MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Hassane Djibo, Conseiller rappo

rteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi treize Novembre deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

X C, née le 13/02/1998 à Ac BAjA, élève en classe de CM domiciliée à Aj, assistée de son Conseil Me Younoussou Boulkassimi, avocat au Barreau de Niamey ;
DEMANDRESSE
D’une part ;

ET

MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après lecture du rapport par Hassane Djibo, Conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Zinder en date du 07 novembre 2012 par Me Younoussou Boulkassimi, avocat à la Cour, Conseil constitué de la mineure X C, contre l’arrêt n°165 du 10 Octobre 2012 de la Chambre des mineurs de la Cour d’Appel de ZINDER qui a infirmé le jugement n°33/2012 en date du 3 mai 2012 du juge des mineurs du Tribunal d’Instance de Dakoro rendu en matière de protection ;

Vu la loi organique n°2013-03 du 23 Juin 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu qu’aux termes de l’article 53 de l’ordonnance n° 99-11 du 14 mai 1999, portant création, composition, organisation et attributions des juridictions des mineurs :
« Toute mesure de protection prononcée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs est susceptible de recours en cassation.

Le recours est formé conformément aux dispositions des articles 84 et suivants de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ».

Attendu qu’en l’espèce, même s’il est indiqué par l’arrêt n° 165 du 10 octobre 2012 de la Cour d’Appel de Zinder, que la chambre des mineurs est constituée conformément aux prescriptions de l’article 183 du code de procédure pénale, et qu’il a été statué en matière pénale, il y a lieu de relever qu’il s’agit en réalité de matière de protection pure, non connexe à des faits criminels ou correctionnels, donc une affaire civile ;

Attendu par ailleurs que même si l’alinéa 2 de l’article 53 précité renvoie aux dispositions des articles 84 et suivants de la loi n° 90-10 du 13 juin 1990 sur la Cour Suprême correspondant aux articles 66 et suivants de l’actuelle loi organique sur la Cour de Cassation, traitant des règles particulières régissant les pourvois en matière coutumière et de droit local, il y a lieu de noter que la protection des mineurs relève comme il a été dit plus haut de la matière civile.

Attendu qu’en matière civile, le délai de pourvoi court à compter de la date de la signification de l’arrêt ; Qu’en l’espèce, il ne ressort des pièces de la procédure aucun acte de signification de l’arrêt, ni à la mineure, ni à aucun de ses représentants légaux ; Que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le pourvoi formé par Me Younoussou Boulkassimi, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la mineure X C,

AU FOND

Attendu que suivant réquisitoire en date du 03 avril 2012, le président du Tribunal d’instance de Dakoro, es qualité de procureur de la République demandait au juge des mineurs de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la protection de X C qui avait été donnée en mariage à la fois à Elh Ad Ah, commerçant à Aj et un certain An Ab également commerçant à Dakoro respectivement par son beau-frère Elh Am Al Aa Ad et son père C Ag, alors qu’elle était mineure de quatorze (14) ans et élève en classe de CM2, tel qu’il ressort du procès-verbal n° 0887 du 6 avril 2012 de la brigade territoriale de gendarmerie de Dakoro.

Attendu que par jugement n° 33 du 03 mai 2012, le juge des mineurs de Dakoro statuant en matière de protection et en premier ressort, a confié la garde de X C à sa grande sœur et tutrice Ak C domiciliée à Aj épouse de Elh Am Al Ai Ad ; qu’il a par ailleurs ordonné un suivi éducatif en faveur de X C et désigné Mr Ae Af, directeur départemental de la protection de Aj afin d’apporter aide et conseil à Ak C et aux parents de la mineure qui gardent leur autorité parentale et le droit de visite.

Attendu que C Ag a interjeté appel de ce jugement, contestant le fait que sa fille reste au domicile de son beau fils Am Al, pour les motifs familiaux et moraux ; Que la Cour d’appel de Zinder a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi.

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 99-11 du 14 mai 1999, portant création, composition, organisation et attributions des juridictions des mineurs : « lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur de dix-huit ans sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge des mineurs ou le Tribunal des mineurs sont compétents pour en connaitre… » ; Qu’au regard de cette disposition les juridictions pour mineurs, peuvent en matière de protection des mineurs statuer en dehors de toute poursuite pénale et suivant des règles de procédure distinctes de celle de la procédure pénale ;

Attendu que la chambre criminelle n’est compétente que pour connaitre des pourvois en matière pénale ; Qu’en l’espèce, il s’agit de pourvoi contre un arrêt rendu en en matière de protection d’une mineure et en dehors de toute procédure pénale; Que la question de la protection des mineurs, comme celle des incapables, lorsqu’elle est traitée indépendamment de toute procédure pénale, relève de la matière civile ;

Qu’il y a lieu en conséquence de tout ce qui précède de renvoyer pour compétence l’affaire devant la chambre civile de la Cour de Cassation pour être décidé ce que de droit.

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de X C ;
-Au fond, dit que l’affaire relève de la matière civile ;
-Renvoie la cause et les parties devant la chambre civile de la Cour de Céans ;
-Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

PRESENTS

Ousmane Oumarou, Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo, Conseillers
Maazou Adam, Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-018/CC/CRIM
Date de la décision : 13/11/2013

Parties
Demandeurs : Fatimatou Ouro
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-13;13.018.cc.crim ?
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