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05/12/2024 | MONACO | N°TS/2024-06

Monaco | Tribunal Suprême, 5 décembre 2024, f.A c/ État de Monaco, TS/2024-06


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LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par f.A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 février 2024 sous le numéro TS 2024-06, tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « ABL », ensemble la décision du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux du 30 juin 2023, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens

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Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 16 avril 2024, par laquelle le Ministre d...

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LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par f.A, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 février 2024 sous le numéro TS 2024-06, tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « ABL », ensemble la décision du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux du 30 juin 2023, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 16 avril 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête formée par f.A et à sa condamnation aux entiers dépens ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 30 avril 2024, par laquelle le requérant tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 3 juin 2024, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 4 mars 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 24 juin 2024 ;

Vu l'Ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal le 21 novembre 2024 ;

Ouï Monsieur Didier GUIGNARD, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Maeva ZAMPORI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur f.A ;

Ouï Maître François MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Premier substitut général en ses conclusions ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Motifs

Après en avoir délibéré

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire » ;

2. Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audience du 21 novembre susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans le souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

L'affaire est renvoyée.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHÈR, Didier GUIGNARD, rapporteur, Membres titulaires, Jean-Philippe DEROSIER, Membre suppléant ;

et prononcé le quatre décembre deux mille vingt-quatre en présence du Ministère public, par Monsieur Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef,

Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2024-06
Date de la décision : 05/12/2024

Analyses

Limitation légale d'activité professionnelle ; Dirigeant et associé


Parties
Demandeurs : f.A
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2024-12-05;ts.2024.06 ?

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