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18/06/2024 | MONACO | N°TS/2023-27

Monaco | Tribunal Suprême, 18 juin 2024, v. A. épouse B. c/ L'État de Monaco, TS/2023-27


Abstract

Recours – Désistement pur et simple – Effets

Résumé

Par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 21 décembre 2023, v. A. épouse B. a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement. Le désistement est pur et simple ; il y a lieu d'en donner acte.

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2023-27

Affaire :

* v. A. épouse B.

Contre :

* L'État de Monaco

DÉCISION

Audience du 7 juin 2024

Lecture du 18 juin 2024

Recours e

n annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour que v. A. épouse B. a présenté en juin 2022 et d...

Abstract

Recours – Désistement pur et simple – Effets

Résumé

Par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 21 décembre 2023, v. A. épouse B. a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement. Le désistement est pur et simple ; il y a lieu d'en donner acte.

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2023-27

Affaire :

* v. A. épouse B.

Contre :

* L'État de Monaco

DÉCISION

Audience du 7 juin 2024

Lecture du 18 juin 2024

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour que v. A. épouse B. a présenté en juin 2022 et de la décision implicite rejetant sa réclamation du 3 mai 2023.

En la cause de :

* v. A. épouse B., née le jma à G (Italie), de nationalités française et italienne, demeurant au x1, à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco substitué par Maître Erika BERNARDI, avocat en cette même Cour ;

Contre :

* L'ÉTAT DE MONACO représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Visa

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par v. A. enregistrée au Greffe Général le 27 septembre 2023, sous le numéro TS 2023-27, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour qu'elle a présentée en juin 2022 et de la décision implicite rejetant sa réclamation du 3 mai 2023 ;

CE FAIRE :

Attendu que v. A., épouse B., expose être en couple, depuis 2017, avec g. B., résident monégasque depuis 1977 et qui travaille dans le secteur financier ; qu'en 2020, elle s'est installée en Principauté de Monaco chez g. B. et, le 8 juin de la même année, elle a présenté à la Sûreté Publique de Monaco une demande de délivrance de première carte de séjour qui a été rejetée le 7 juillet 2020 ; qu'ayant épousé g. B., le 22 août 2020, elle a formé, le 14 décembre 2020, un recours en annulation devant le Tribunal Suprême à l'encontre de cette décision, ainsi qu'à l'encontre de la décision de rejet de son recours hiérarchique en faisant état du changement de sa situation familiale ; qu'elle s'est finalement désistée de cette requête le 4 février 2021 et que le Tribunal Suprême lui a donné acte de ce désistement par sa décision n° 2021-07 du 11 juin 2021 ; qu'elle a présenté, parallèlement à son désistement, une nouvelle demande de délivrance de première carte de séjour le 21 janvier 2021, qui a été rejetée par une décision du 9 mars 2021 ; que face à ce refus, elle s'est rapprochée du Haut-Commissaire à la protection des droits qui lui a conseillé de déposer une nouvelle demande ; qu'elle a ainsi déposé une nouvelle fois une demande de carte de séjour au mois de juin 2022 ; qu'à la date du 3 janvier 2023, l'administration, contactée par v. A., a indiqué ne pas avoir reçu de demande de sa part ; que dans l'intervalle sa fille, m. C., ayant atteint ses 16 ans a déposé une première demande de carte de séjour par le biais du téléservice ; que, dans le cadre de cette demande, v. A. et sa fille ont été reçues le 15 février 2023 par les services de l'Administration ; qu'aucune suite n'a été donnée aux demandes de délivrance de carte de séjour de v. A. et de sa fille ; que v. A. a présenté une réclamation le 3 mai 2023 devant le Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique concernant sa seule demande ; que cette réclamation a été implicitement rejetée ; qu'elle a saisi le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande de carte de séjour aurait été rejetée, ainsi que de la décision rejetant implicitement sa réclamation ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, v. A. se réfère aux termes de l'article 22, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême qui dispose que « Jusqu'à la notification aux parties de la date prévue pour l'audience, le Président peut toujours ordonner les mesures d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la vérité » ; qu'elle demande, à titre préliminaire, que l'État de Monaco produise les éléments justificatifs à l'appui desquels l'autorité administrative a pris sa décision de refus et ce, afin de permettre au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité de ses motifs ; qu'à défaut de production spontanée des motifs et pièces justificatives ayant conduit au refus implicite de sa carte de séjour, il conviendra avant-dire-droit d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet d'ordonner leur communication ;

Attendu que v. A. soutient, en premier lieu, au titre de la légalité interne, que le rejet de sa première carte de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle remplit, avec sa fille dont elle a l'autorité parentale, les conditions d'obtention de la carte de résidence posées par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; qu'elle a présenté sa demande dans les délais imposés par l'article 1er de cette même Ordonnance ; qu'elle a également apporté la garantie de ressources financières suffisantes par la communication de l'attestation de prise en charge pour elle-même et sa fille par g. B., résident monégasque ; qu'elle justifie d'une moralité irréprochable comme peut en attester son casier judiciaire vierge ;

Attendu que v. A. soutient, en second lieu, que le rejet de sa demande de première carte de séjour méconnaît l'article 22 de la Constitution de la Principauté de Monaco aux termes duquel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance » ; qu'étant donné que la requérante est mariée avec une personne résidant en Principauté depuis 1977, la décision confirmant le rejet de la délivrance de carte de séjour engendrerait l'obligation, pour elle, de ne pas habiter dans la Principauté, et de fait, de ne pas vivre avec son époux ; qu'elle ajoute avoir des intérêts stables en Principauté, étant associée avec son mari dans plusieurs sociétés civiles immobilières ; que la décision attaquée risquerait, si elle devait être maintenue, de séparer une famille et ce, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance » ; qu'en ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà considéré que de telles conséquences étaient contraires à l'article 8 (CEDH, 16 avril 2013, Udeh c. Suisse, n° 12020/09) ; qu'il apparaît ainsi, d'une part, que la requérante n'a méconnu aucune des dispositions relatives au séjour dans la Principauté et, d'autre part, que les conséquences de la mesure portent une atteinte excessive à sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 28 novembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, à titre principal, que la requête de v. A. est irrecevable à défaut d'être accompagnée de la demande de première carte de séjour qui, selon les prétentions de la requérante, aurait été présentée et rejetée ; que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême prévoit que la requête « est accompagnée de la décision attaquée ou de la réclamation implicitement rejetée » ; que tel n'est pas le cas s'agissant de la demande de première carte de séjour de v. A. qui ne verse aux débats que la seule demande de carte de séjour concernant sa fille, m. C. ;

Attendu que le Ministre d'État ajoute, en deuxième lieu, que la requête est également irrecevable, à défaut pour la requérante d'établir avoir présenté au « mois de juin 2022 » sans autre précision, une demande de première carte de séjour qui aurait fait l'objet du rejet implicite attaqué ; qu'au demeurant, si une telle demande avait été présentée, elle aurait été implicitement rejetée bien avant que v. A. ne présente une réclamation au Directeur de la Sûreté Publique le 3 mai 2023 ; qu'ainsi, la requête est, en toute hypothèse, tardive ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, à titre subsidiaire, que la demande de la requérante ne repose sur aucun fondement ; qu'elle n'établit pas remplir les conditions de base qui sont exigées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté pour pouvoir prétendre bénéficier d'une première carte de séjour ; que ces conditions tiennent à la production d'un permis de travail ou à la justification de moyens suffisants d'existence à Monaco ; que contrairement à ce qu'elle prétend, v. A. ne verse pas aux débats sa demande de première carte de séjour, mais celle de sa fille, laquelle est accompagnée d'une attestation de prise en charge établie par g. B. au profit de cette dernière, et non de la requérante ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, par ailleurs, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée au rejet de sa demande de première carte de séjour dans la mesure où la requérante n'établit pas qu'elle remplirait les conditions posées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la position de l'Administration ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, enfin, que le rejet de la première demande de carte de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles 22 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que la requérante n'établit pas qu'elle résiderait effectivement avec g. B. ; qu'elle indique, dans sa requête, une adresse domiciliaire qui ne correspond pas à celle de g. B. ; que le procès-verbal de notification à m. C. de la décision du 23 mai 2023 rejetant sa première demande de carte de séjour précise que m. C. demeure avec sa mère, v. A. épouse B. à une adresse différente de celle de g. B. ; qu'il en résulte que rien n'établit que les époux B. demeurent sous le même toit ; qu'il n'est donc pas démontré que le rejet de la demande de première carte de séjour de v. A. épouse B. méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 21 décembre 2023, par lequel v. A. épouse B. indique entendre, conformément aux dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963, se désister de sa demande et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 8 janvier 2024, par lequel le Ministre d'État accepte ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte et de condamner v. A. épouse B. aux entiers dépens ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 15 janvier 2024 ;

Vu l'Ordonnance du 3 mai 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 7 juin 2024 ;

Ouï Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Erika BERNARDI, avocat près la Cour d'appel de Monaco substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près de ladite Cour, pour v. A. épouse B. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Premier Substitut du Procureur Général en ses conclusions ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Motifs

Après en avoir délibéré

1. Considérant que, par conclusions aux fins de désistement enregistrées au Greffe Général le 21 décembre 2023, v. A. épouse B. a déclaré se désister de son recours ;

2. Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

3. Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Il est donné acte du désistement de v. A. épouse B.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de v. A. épouse B.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Philippe BLACHER, rapporteur, membre titulaire, Régis FRAISSE et Jean-Philippe DEROSIER, membres suppléants ;

et prononcé le dix-huit juin deux mille vingt-quatre en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2023-27
Date de la décision : 18/06/2024

Analyses

Procédure administrative ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : v. A. épouse B.
Défendeurs : L'État de Monaco

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
décision n° 2021-07 du 11 juin 2021
article 22 de la Constitution
article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 22, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 27 de l'Ordonnance Souveraine n°2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2024-06-18;ts.2023.27 ?

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