Abstract
Recours pour excès de pouvoir – Renvoi de l'affaire pour bonne administration de la justice (oui)
Résumé
i. B. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c. A. et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d'inviter l'État à produire tous les éléments du dossier déposé par c. A.
Aux termes du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ».
Par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022. Lors de l'audience du 6 juin 2024, les parties ont informé le Tribunal Suprême que cette décision faisait l'objet d'un recours administratif. Cette information rend nécessaire à une bonne administration de la justice le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction.
TRIBUNAL SUPRÊME
TS 2023-20
Affaire :
* i. B.
Contre :
* L'État de Monaco
DÉCISION
Audience du 6 juin 2024
Lecture du 18 juin 2024
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c. A. et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique.
En la cause de :
* i. B., née le jma à Nice, de nationalité française, demeurant à l'immeuble x1, à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
* L'ÉTAT DE MONACO, représenté par le Ministre d'État, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître j. H., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
Visa
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par i. B., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 19 juillet 2023 sous le numéro TS 2023-20, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c. A. et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, à ce que l'État soit invité à produire tous les éléments du dossier déposé par c. A. et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que, par une décision du 12 février 2021, c. C. a été autorisé à modifier les dispositions extérieures d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble dénommé « x2 », situé x2 ; que cette autorisation a été renouvelée au profit de c. A. par une décision du 13 août 2021 ; que, le 1er juin 2022, c. A. a déposé une demande, complétée le 25 août 2022, tendant à être autorisée à modifier les dispositions intérieures et extérieures précédemment autorisées ; qu'il a été fait droit à cette demande par une décision du 7 septembre 2022 ; que i. A., épouse B., qui demeure aux deuxième et troisième sous-étages de la copropriété voisine qu'est l'immeuble « x3 », a sollicité, le 9 novembre 2022, l'autorisation de consulter le dossier relatif à cette autorisation ; que, par courrier du 13 janvier 2023, le Ministre d'État a fait droit à cette demande ; que, le 19 janvier 2023, la requérante a formé, auprès de ce dernier, un recours hiérarchique contre l'autorisation de construire octroyée à c. A., recours qui a été implicitement rejeté le 20 mai 2023 ; que i. B. a saisi le Tribunal Suprême le 19 juillet 2023 d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation du 7 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 19 septembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 18 octobre 2023, par laquelle i. B. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 17 novembre 2023, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 22 avril 2024, par lequel le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de i. B., en raison de la décision de retrait de la décision attaquée, prise le 31 janvier 2024 par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;
Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 7 mai 2024, par lequel i. B. demande au Tribunal Suprême, à titre principal, de déclarer irrecevables le mémoire et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer déposés par le Ministre d'État et, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande de non-lieu à statuer ;
Vu les ultimes observations, enregistrées au Greffe Général le 17 mai 2024, par lesquelles le Ministre d'État persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les ultimes observations, enregistrées au Greffe Général le 3 juin 2024, par lesquelles i. B. demande au Tribunal Suprême, à titre principal, de rejeter la demande de non-lieu à statuer du Ministre d'État et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision de retrait du 31 janvier 2024 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 modifiée, portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés ;
Vu l'Ordonnance du 11 août 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 1er décembre 2023 ;
Vu l'Ordonnance du 3 mai 2024 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 6 juin 2024 ;
Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Pasquale CAMINITI, avocat au Barreau de Nice, pour i. B. ;
Ouï Maître j. H., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Motifs
Après en avoir délibéré
1. Considérant que i. B. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité attribuant une autorisation de construire à c. A. et la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique, au besoin, d'inviter l'État à produire tous les éléments du dossier déposé par c. A. ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire » ;
3. Considérant que, par décision du 31 janvier 2024, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a retiré son autorisation du 7 septembre 2022 ; que, lors de l'audience du 6 juin 2024, les parties ont informé le Tribunal Suprême que cette décision faisait l'objet d'un recours administratif ; que cette information rend nécessaire à une bonne administration de la justice le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
L'affaire est renvoyée.
Article 2
L'instruction est rouverte.
Article 3
Les dépens sont réservés.
Article 4
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Composition
Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Pierre de MONTALIVET, rapporteur, Philippe BLACHER, Membres titulaires, Régis FRAISSE, Membre suppléant ;
et prononcé le dix-huit juin deux mille vingt-quatre en présence du Ministère public, par Monsieur José MARTINEZ, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
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