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15/03/2024 | MONACO | N°TS/2023-07

Monaco | Tribunal Suprême, 15 mars 2024, Monsieur m. A. c/ État de Monaco, TS/2023-07


Abstract

Recours en annulation - Intérêt à agir (oui) - Travaux - Permis de construire - Autorisation - Lien de causalité - Interruption du délai (oui)

Résumé

En vertu de l'article 38, 9° de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale et de l'article 1^er de l'arrêté municipal n° 2023-360 du 17 janvier 2023 portant règlement d'occupation du domaine public communal, certains travaux dans le cadre d'une autorisation de construire ne peuvent être réalisés qu'au moyen de l'installation d'une grue sur la voie publique. En outre, en vertu de l'a

rticle 11 de l'Ordonnance Souveraine concernant l'urbanisme, la construction et l...

Abstract

Recours en annulation - Intérêt à agir (oui) - Travaux - Permis de construire - Autorisation - Lien de causalité - Interruption du délai (oui)

Résumé

En vertu de l'article 38, 9° de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale et de l'article 1^er de l'arrêté municipal n° 2023-360 du 17 janvier 2023 portant règlement d'occupation du domaine public communal, certains travaux dans le cadre d'une autorisation de construire ne peuvent être réalisés qu'au moyen de l'installation d'une grue sur la voie publique. En outre, en vertu de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine concernant l'urbanisme, la construction et la voirie : « (…) Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou une procédure prévue par une autre législation, le délai d'un an mentionné à l'alinéa premier court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la date de délivrance de l'autorisation de construire et/ou de démolir ».

En l'espèce, M. m. A. demande au Tribunal Suprême l'annulation de la décision par laquelle Madame le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, a confirmé à M. B., la validité de l'arrêté du Ministre d'État lui accordant un permis de construire et reconnu l'absence de péremption de ladite autorisation. Le Tribunal reconnaît l'intérêt à agir de Monsieur B., en tant que bénéficiaire du permis de construire litigieux.

Le Tribunal rejette la requête de M. A. en constatant que le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a envoyé un courrier en recommandant d'utiliser une grue déjà installée à proximité du chantier, interrompant de fait le délai d'un an prévu par l'Ordonnance concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Par ailleurs, à la date de l'acte attaqué, le permis de construire en cause n'était pas périmé car les travaux d'étanchéité ont été réalisés avant l'expiration du délai d'un an et présentent un lien suffisant avec le permis de construire délivré à M. B.

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2023-07

Affaire :

* Monsieur m. A.

Contre :

* État de Monaco

DÉCISION

Audience du 8 mars 2024

Lecture du 15 mars 2024

Recours tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 de Madame le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité admettant la validité de l'arrêté n° 2021-135 du 16 février 2021 de Monsieur le Ministre d'État accordant un permis de construire à Monsieur h. j. B. et à la condamnation de l'État aux entiers dépens.

En la cause de :

* Monsieur m. A., né le jma, de nationalité monégasque, demeurant « x1 », x1 et x2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation de France ;

Contre :

* L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP C., Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

En présence de :

* Monsieur h. j. B., demeurant « x3 », x3 à Monaco, intervenant au soutien de l'État ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Après en avoir délibéré

Sur l'intervention de Monsieur h. j. B

* 1.Considérant que Monsieur h. j. B. justifie, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire litigieux, d'un intérêt suffisant au rejet de la requête tendant à l'annulation de la décision constatant l'absence de caducité de ce permis ; qu'ainsi, son intervention au soutien des conclusions de l'État est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

* 2. Considérant que Monsieur m. A. demande au Tribunal Suprême l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Madame le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, saisie d'une demande de Monsieur h. j. B., a confirmé à celui-ci la validité de l'arrêté n° 2021-135 du 16 février 2021 du Ministre d'État lui accordant un permis de construire et ainsi reconnu l'absence de péremption de ladite autorisation ;

* 3. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie :

« L'autorisation de construire et/ou de démolir est périmée si les travaux auxquels elle s'applique ne sont pas commencés dans un délai d'un an à compter de sa délivrance. / Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou une procédure prévue par une autre législation, le délai d'un an mentionné à l'alinéa premier court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la date de délivrance de l'autorisation de construire et/ou de démolir » ;

* 4. Considérant qu'en l'espèce, eu égard à leur consistance et à leurs caractéristiques, les travaux auxquels s'applique l'autorisation de construire et de démolir accordée par l'arrêté ministériel du jma ne peuvent être réalisés qu'au moyen de l'installation d'une grue sur la voie publique ; que cette installation est subordonnée à autorisation administrative en vertu tant de l'article 38, 9° de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale que de l'article 1^er de l'arrêté municipal n° 2023-360 du 17 janvier 2023 portant règlement d'occupation du domaine public communal, de la voie publique et de ses dépendances ; que, par courrier en date du 2 août 2021, le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a, en réponse à une demande expressément formulée par le pétitionnaire, recommandé à ce dernier d'utiliser une grue déjà installée à proximité du chantier ; que le délai d'un an mentionné au point 3 ci-dessus s'est ainsi trouvé interrompu ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que des travaux d'étanchéité présentant un lien suffisant avec le permis de construire délivré à M. B. ont été réalisés entre mars et mai 2022, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un an susvisé ; qu'ainsi, à la date de l'acte attaqué, le permis de construire en cause n'était pas périmé, contrairement à ce que soutient le requérant ;

* 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État, que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

L'intervention de Monsieur h. j. B. est admise.

Article 2

La requête de Monsieur m. A. est rejetée.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de M. A..

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

Virginie SANGIORGIO

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2023-07
Date de la décision : 15/03/2024

Analyses

Permis de construire ; Règles d'urbanisme


Parties
Demandeurs : Monsieur m. A.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 38, 9° de la loi n° 959 du 24 juillet 1974
article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de l'arrêté municipal n° 2023-­360 du 17 janvier 2023


Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2024-03-15;ts.2023.07 ?

Source

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