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15/03/2024 | MONACO | N°jp-100034

Monaco | Tribunal Suprême, 15 mars 2024, a. A. c/ État de Monaco


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Après en avoir délibéré

1. Considérant que Monsieur A., agent surveillant des jardins, a sollicité de son Administration la possibilité d'être maintenu dans le service au-delà de la limite d'âge de 60 ans, estimant qu'en vertu de l'article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains », il était affilié au régime général de retraite régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; qu'en vertu de l'article 1er de cette Loi, l

e départ en retraite « s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans » ;

2. Considérant que par la décision...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Après en avoir délibéré

1. Considérant que Monsieur A., agent surveillant des jardins, a sollicité de son Administration la possibilité d'être maintenu dans le service au-delà de la limite d'âge de 60 ans, estimant qu'en vertu de l'article 69 des « Dispositions applicables aux agents des services urbains », il était affilié au régime général de retraite régi par la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ; qu'en vertu de l'article 1er de cette Loi, le départ en retraite « s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans » ;

2. Considérant que par la décision du 23 mai 2023 le Ministre d'État lui a fait savoir « qu'il ne peut être réservé une suite favorable à votre demande » ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains » rendu exécutoire par l'arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007 :

« Les agents titulaires bénéficient à la limite d'âge de 60 ans des pensions et avantages suivants : 1° Une indemnité de départ d'un montant égal à trois mois de rémunération nette telle qu'elle s'établit à la cessation effective d'activité, à l'exclusion des éléments de rémunération occasionnels ou exceptionnels et des prestations familiales […] 2° Une retraite principale liquidée et versée par la Caisse Autonome des Retraites conformément aux dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 susvisée sous réserve de remplir les conditions prévues par cette loi ; 3° Un complément de retraite servi par l'État représentant 50 % de la pension de la caisse autonome de retraite pour les années de service effectuées pour le compte de l'administration » ;

4. Considérant que par sa décision n°2013-17 du 7 avril 2014, le Tribunal Suprême a jugé que cet article :

« fixe à soixante ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts ; que la circonstance que, sur le fondement de l'article 69 de ces « Dispositions », les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse autonome des retraites des salariés n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire au Ministre d'État de fixer par arrêté ministériel une telle limite d'âge ; que toutefois ni ces « Dispositions » ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n'autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d'âge ; que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente » ;

5. Considérant qu'il résulte ainsi de l'article 70 des « Dispositions applicables au personnel des services urbains », que le Ministre d'État avait compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ; qu'en conséquence, les moyens invoqués par M. A. tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 23 mai 2023 sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation du principe d'égalité ; que, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires de M. A. ne peuvent qu'être rejetées ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Monsieur a. A. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A..

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

Virginie SANGIORGIO

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : jp-100034
Date de la décision : 15/03/2024

Analyses

Fonction publique ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : a. A.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Loi n° 455 du 27 juin 1947
arrêté ministériel n° 2007-­543 du 26 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2024-03-15;jp.100034 ?

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